Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfe5882b39b2e739da1
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 23/38535 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4] N° MINUTE 2 JUGEMENT rendu le 08 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [G] [O] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7] Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/006919 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Assistée par Me Jennyfer BRONSARD, Avocate au barreau de Paris,#E1912 DÉFENDEUR Monsieur [N] [B] [Adresse 6] [Localité 7] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. DE COMARMOND DÉBATS : A l’audience tenue le 4 décembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit le juge français compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [G], [S], [X] [O], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (92), de nationalité française, et de Monsieur [N], [F] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne, lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à d'[Localité 8], commune du [Localité 12], (Côte d'Ivoire) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; Dit que Mme [G] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce au 6 avril 2022 ; Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Rejette la demande de dire qu'il n'y a lieu à restitution des effets personnels et vêtements; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [G] [O] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne Mme [G] [O] aux dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 11] le 08 Janvier 2024 A. DE COMARMOND A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bfe5882b39b2e739da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA