Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfe5882b39b2e739daf
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 335 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : 08/01/24 Copie conforme délivrée à : Me POH MANZAM Copie exécutoire délivrée à : Me [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OLC N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le lundi 08 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. GIS MEDICAL M. [S] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me [S] [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0440 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Liliane POH MANZAM de l’AARPI ANETIA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #777 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2023 JUGEMENT non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OLC Le 18 mars 2023, la société GIS MEDICAL a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 001687 portant injonction à la société GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] d'avoir à lui payer la somme de 3357,98 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2022 et la somme de 12,16 euros au titre des frais accessoires outre les dépens. La somme en principal de 3357,98 euros constituait le montant dû par la société GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] au titre de trois factures impayées des 2 février, 28 mars et 12 avril 2022 malgré la livraison effective de produits commandés. La société GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] n’ayant pas réglé cette somme malgré une mise en demeure en date du 31 décembre 2022, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures. L'ordonnance a été signifiée à la société GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3], le 12 avril 2023. Le 9 mai 2023, la société GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] a formé opposition à cette ordonnance. Au soutien de son opposition, la société GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] a indiqué qu’elle conteste le bien-fondé de la créance de la société GIS MEDICAL. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] a précisé : que le Tribunal de céans est incompétent pour statuer sur les demandes en paiement de la société GIS MEDICAL, le litige opposant deux sociétés commerciales ; qu’à titre subsidiaire, la société GIS MEDICAL n’apporte pas la preuve de la livraison des produits dont elle demande le paiement seul des devis sans signature, des factures sans référence de devis, un bon de transport sans bon de livraison associé et des tickets de transport illisibles étant versés au débat ;que les seuls courriels de relance et des factures, qui sont incompréhensibles, ne peuvent servir de preuve quant à la commande et à la livraison des produits ;que la société GIS MEDICAL doit donc être déboutée de ses demandes en paiement et condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. En réplique, la société GIS MEDICAL a fait valoir : que la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] n’est pas une société commerciale mais une société d’exercice libéral de la pharmacie ;que l’activité de cette dernière étant civile, la présente juridiction est compétente pour statuer sur le litige ;que la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] a procédé à plusieurs commandes auprès de la société GIS MEDICAL depuis 2021, seules les trois dernières livraisons n’ayant pas été payées ;que trois devis, trois factures et trois justificatifs de livraisons sont versés au débat ;que les mises en demeure pour le paiement de ces factures étant restées infructueuses, elle est fondée à demander la confirmation des termes de l’ordonnance rendue le 18 mars 2023 et la condamnation de la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. SUR CE : En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable. Par ailleurs, la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] étant une société d’exercice libéral, la présente juridiction est compétente pour statuer sur le litige. Sur le fond, et en l’espèce, le Tribunal relève que seule la commande du 4 avril 2022 est dûment signée par la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] pour un montant de 877,76 euros TTC. Cette commande a également fait l’objet d’un bon de transport en date du 5 avril 2022 dûment signé et tamponnée par la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] « sous réserve de comptage et déballage ». La facture du 12 avril 2022 émise pour cette commande sera donc dite due par la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3]. En ce qui concerne les deux autres factures dont la société GIS MEDICAL demande le paiement, le Tribunal ne peut les relier ni à un devis qui aurait été accepté par la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3], ni à un bon de transport ou de livraison. La société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] sera donc condamnée à payer la somme de 877,76 euros à la société GIS MEDICAL avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2022 et la somme de 12,16 euros au titre des frais accessoires. Il ne parait pas inéquitable de condamner la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] à payer à la société GIS MEDICAL la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3], succombant, conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Se déclare compétent pour statuer sur les demandes en paiement de la société GIS MEDICAL ; Dit recevable et bien fondée en partie la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] en son opposition ; Met à néant l'injonction de payer en date du 18 mars 2023 ; Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance. Statuant à nouveau ; Condamne la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] à payer la somme de 877,76 euros à la société GIS MEDICAL avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2022 et la somme de 12,16 euros au titre des frais accessoires ; Condamne la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] à payer à la société GIS MEDICAL la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société LA GRANDE PHARMACIE D’[Adresse 3] aux entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer. Ainsi jugé à Paris, le 8 janvier 2024. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bfe5882b39b2e739daf
Données disponibles
- Texte intégral
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