Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bfe5882b39b2e739dbb
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 85 954 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/02363 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MT N° MINUTE : 4 Assignation du : 07 Février 2023 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R050 DÉFENDEURS Madame [P] [N] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Décision du 08 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/02363 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7MT COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 02 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable acceptée le 7 janvier 2019, la Société LCL a consenti à M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 50.798 euros, remboursable en 120 mensualités. Par acte séparé du 21 décembre 2018, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. Compte tenu de la défaillance de M. [M] [O] et de Mme [P] [N] épouse [O] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 50.798 euros, la Société LCL en a prononcé la déchéance du terme. Selon quittance subrogative du 4 mai 2022, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 3.177,77 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 50.798 euros, des mois d’octobre 2021 à avril 2022 ainsi que des pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 7 novembre 2022, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 38.681,77 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 50.798 euros, des mois de mai 2022 à septembre 2022, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard. La société Crédit logement a mis M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] en demeure, par courriers du 2 novembre 2022, de lui payer la somme de 41.859,54 euros au titre du prêt d’un montant de 50.798 euros. Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement, par actes d’huissier du 7 février 2023, devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa de l'article 2305 ancien du code civil : “- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. - Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [P] [O] née [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 41.495,89 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 07.11.2022, date de la quittance. - Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [P] [O] née [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. - Condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [P] [O] née [N] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.” Bien que régulièrement assigné à personne, M. [M] [O] n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [P] [N] épouse [O] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 12 juin 2023. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L'article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt d’un montant de 50.798 euros, - de l’acte de cautionnement, - des courriers de mise en demeure du 28 septembre 2022 par lesquels la banque a informé les emprunteurs qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt d’un montant de 50.798 euros, - des quittances subrogatives du 4 mai 2022 et du 7 novembre 2022, - du décompte de sa créance faisant apparaitre une créance de 41.859,54 euros en principal et 363,65 euros en intérêts, que M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] sont redevables à l’égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 41.859,54 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 50.798 euros, en ce compris les pénalités de retard prévues à l’article 6 des conditions générales du prêt et rappelées dans les courriers de mise en demeure de la banque. M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] ne rapportent pas la preuve de leur libération. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 41.859,54 euros au titre du contrat de prêt immobilier d'un montant de 50.798 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la seconde quittance subrogative. Sur les demandes accessoires M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens à la charge de M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2.800 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). Par conséquent, la demande de capitalisation de la société Crédit logement sera rejetée. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 41.859,54 euros au titre du contrat prêt immobilier d'un montant de 50.798 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes, CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et Mme [P] [N] épouse [O] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Le GreffierLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bfe5882b39b2e739dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA