Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 décembre 2023
- ECLI
- 659c4bfe5882b39b2e739dbe
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHN ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Jean-Baptiste MARTIN vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Founé GASSAMA greffière, En présence de Madame [M] [L] interprète en langue interprète arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 08 juillet 2023, notifiée le 08 juillet 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2023 à 12h15 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [T] [U] né le 01 Janvier 2001 à GHARBIA de nationalité Egyptienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Héloïse HACKER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité. Je suis de nationalité égyptienne. Je ne sais pas pourquoi les autorités égyptiennes ne me reconnaissent pas. J’ai rencontré le consul égyptien et je lui ai dit que j’étais égyptien. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle n’a pas justifié de son identité, se déclarant être de nationalité égyptienne ; que le 13 décembre 2023 la préfecture de police a demandé à Monsieur [U] de mettre à sa disposition l’acte de naissance ou la carte d’identité dont il avait fait état et que l’intéressé a répondu ne pas disposer de ces éléments ; Attendu que les autorités tunisiennes ont entendu Monsieur [U] mais ne l’on pas reconnu comme étant de nationalité égyptienne ; que les démarches auprès de l’autorité consulaire sont en cours aux fins de son identification, l’intéressé ayant était auditionné par ces autorités le 29 décembre 2023 ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 30 décembre 2023 soit jusqu’au 14 janvier 2024 Fait à Paris, le 31 Décembre 2023, à 18h25 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
659c4bfe5882b39b2e739dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA