Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4bff5882b39b2e739dcb
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 342 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [X] à : Madame [I] [X] à : Monsieur [R] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie FAURE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQF N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 08 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Aurélie FAURE, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEURS Madame [U] [X] [Adresse 9] - [Localité 4] comparante Madame [I] [X] [Adresse 7] - [Localité 5] - MARTINIQUE non comparante Monsieur [R] [L] [Adresse 8] - [Localité 6] - MARTINIQUE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQF FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4/ 08/ 2017 à effet au 15/ 08/ 2017, la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a donné à bail meublé pour un an à Mme [X] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] [Localité 4], pour un loyer de 506,17 euros et 44,79 euros de provision sur charges, outre TVA. Par acte du 10/08/2017, M. [L] [R] et Mme [X] [I] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des loyers, charges, accessoires de la dette, toute condamnation notamment de dommages et intérêts, astreinte, frais et dépens, indemnités d’occupations, réparations locatives, pour la durée du bail et ses renouvellements, dans la limite de 6 ans. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] [U] le 11/ 04/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2283,16 euros en principal. Le commandement a été dénoncé aux cautions le 27/04/2023 pour Mme [X] [I] et le 15/06/2023 pour M.[L] [R]. Par acte de commissaire de justice du 06/07/2023, 05/ 07/ 2023 et 03/07/2023, la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a fait assigner Mme [X] [U], M. [L] [R] et Mme [X] [I] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de Mme [X] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [X] [U] - voir condamner solidairement Mme [X] [U] et M. [L] [R] et Mme [X] [I] au paiement : D’une somme de 2 432,08 euros au titre de l’arriéré au 30/ 06/ 2023 inclus, à parfaire des loyers, charges et clause pénale contractuelle dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, de la clause pénale, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant et frais d’exécution. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 11/ 07/ 2023. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08078 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BQF A l'audience du 09/11/2023, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1 499,64 euros, au 6/ 11/ 2023, octobre 2023 inclus, maintient ses autres demandes. Il précise qu’ il s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il réduit sa demande envers les cautions à la somme de 376 euros jusqu’au 14/08/2023. Mme [X] [U] a comparu. Elle expose qu’elle a des revenus de l’ordre de 1600 euros de salaire et 216 euros d’allocations, pour des charges de 1058 euros. Elle explique qu’elle a rencontré des difficultés financières après une perte d’emploi. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. M. [L] [R] assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni été représenté. Mme [X] [I], assignée en étude d’huissier, n’a pas comparu ni été représentée. Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 13/04/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 11/ 04/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Mme [X] [U] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 11/ 06/ 2023 à minuit soit à compter du 12/ 06/ 2023. Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de mai 2023. Mme [X] [U] dispose de revenus de 1600 euros de salaire et 216 euros d’allocation logement, pour des charges de l’ordre de 1058 euros. Elle a pu reprendre paiement du loyer courant et la dette est en diminution. Compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] [U], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [X] [U], à défaut de local désigné. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [X] [U] reste devoir une somme de 1 499,64 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 6/ 11/ 2023, novembre 2023 inclus. L’acte de cautionnement solidaire a été conclu pour une période de 6 ans maximum à compter du 14/08/2017. A la date du 14/08/2023, il était dû la somme de 2588.78 euros.Après cette date, il a été payé un total de 3423 euros. Par conséquent par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, en vertu de l’article 1342-10 du code civil, la dette solidaire de la locataire et M. [L] [R] et Mme [X] [I] a été payée. Il convient de débouter le bailleur de ses demandes envers M. [L] [R] et Mme [X] [I]. Il convient en conséquence de condamner Mme [X] [U] seule, au paiement de la somme de 1499.64 euros sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 07/ 2023. Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 100,00 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [X] [U] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Mme [X] [U] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : En équité, il convient de débouter la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 12/ 06/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1] [Localité 4]. SUSPEND les effets de la clause résolutoire DIT que le cautionnement de M. [L] [R] et Mme [X] [I] a pris fin au 14/08/2023 DEBOUTE la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT de ses demandes envers M. [L] [R] et Mme [X] [I]. CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT, la somme de 1 499,64 euros au titre des loyers et charges dus au 6/ 11/ 2023, novembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 07/ 2023 AUTORISE Mme [X] [U] à s'acquitter de la dette par 14 mensualités de 100,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 15ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [X] [U] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE, en ce cas, la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [X] [U] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, Mme [X] [U] à payer à la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion DEBOUTE la SAS OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4bff5882b39b2e739dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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