Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c015882b39b2e739e20
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 22/12396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHK N° MINUTE : 3 Assignation du : 10 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDERESSE Madame [B] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Judith TORDJMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1144 Décision du 08 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/12396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHK COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 02 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par offre préalable acceptée le 27 février 2015, la Société LCL a consenti à Mme [B] [D], un prêt immobilier d'un montant de 310.000 euros destiné au financement d'un bien à usage de résidence principale, remboursable en 300 mensualités. Par acte séparé du 13 février 2015, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt. Compte tenu de la défaillance de Mme [B] [D] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 310.000 euros, la Société LCL en a prononcé la déchéance du terme par courrier du 13 juillet 2022. Selon quittance subrogative du 5 janvier 2022, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 7.977,60 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 310.000 euros, des mois de juillet 2021 à décembre 2021, outre des frais. Selon quittance subrogative du 29 août 2022, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 246.959,41 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 310.000 euros, des mois de mai 2022 à juillet 2022, à des pénalités de retard et au capital restant dû à la date de déchéance du terme. La société Crédit logement a mis Mme [B] [D] en demeure, par courrier du 24 août 2022, de lui payer la somme de 254.937,01 euros au titre du prêt d’un montant de 310.000 euros. Faisant valoir que les mises en demeure adressées à Mme [B] [D] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a assignée en paiement, par acte d’huissier du 10 octobre 2022, devant la présente juridiction au visa de l'article 2305 ancien du code civil. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 30 mai 2023, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de : “- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. - Condamner Madame [B] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 253.107,56 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2022, date de la quittance. - Débouter Madame [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - La débouter de sa demande de nullité de l’assignation en l’absence de sanction de l’article 56 et en l’absence de grief en application de l’article 114 du CPC. - La débouter de sa demande de délais irréaliste. Subsidiairement, sur ce point, il est demandé au Tribunal dans l’hypothèse où il accorderait des délais dans les termes de ceux sollicités par Madame [D], de dire et juger qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Condamner Madame [B] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. - Condamner Madame [B] [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.” Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 4 juin 2023, Mme [B] [D] demande au tribunal, au visa des articles 56, 114, 654, 655 et 693 du code de procédure civile de : “In limine litis, - Dire que l’assignation du 10 octobre 2022 est nulle pour défaut de signification à personne ou au dernier domicile connu de Madame [B] [D], A défaut, - Fixer le montant de la dette actualisée de Madame [B] [D] envers la société CREDIT LOGEMENT à 250.107,56€, - Accorder des délais de paiement à Madame [B] [D] suivant un échéancier de 24 mensualités de 7.916 €, après règlement d’un acompte de 60.107,56 €, - Rejeter toutes les autres demandes fins et prétentions de la société CREDIT LOGEMENT dirigées à l’encontre de Madame [B] [D], - Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.” L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 juin 2023. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens. MOTIFS Sur l’exception de nullité de l’assignation L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice relève que la certitude du domicile de Mme [B] situé au [Adresse 1], était confirmée par son nom sur la boîte aux lettres ainsi que par le voisinage et constate l’absence de cette dernière, raison pour laquelle la signification à personne s’est avérée impossible. L’officier ministériel ajoute ne pas avoir trouvé au domicile du signifié une personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner et, n’ayant pu avoir d’indication sur un autre lieu où rencontrer la signifiée, a déposé l’acte en son étude sous enveloppe fermée après avoir laissé un avis de passage au domicile de Mme [B] et avoir adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile. Au regard des mentions de l’acte dont il faut rappeler qu’elles valent jusqu’à inscription de faux, Mme [B] qui affirme être domiciliée à une autre adresse, ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des investigations de l’huissier de justice de sorte que l’irrégularité de l’acte de signification de l’assignation n’est pas démontrée. Aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne. Dans ces conditions, les diligences accomplies par l’huissier de justice étaient suffisantes, précision faite qu’en tout état de cause, la défenderesse qui n’a pas retiré l’acte au sein de l’étude d’huissier et qui a constitué avocat, dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas de grief. Il a été satisfait aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile et la nullité de l’assignation du 10 octobre 2022, n’est pas encourue. L’exception de nullité de l’assignation soulevée par la défenderesse sera donc rejetée. Sur la demande en paiement L'article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt d’un montant de 310.000 euros, - de l’acte de cautionnement, - du courrier de mise en demeure par lequel la banque a informé l’emprunteur qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt d’un montant de 310.000 euros, - des quittances subrogatives du 5 janvier 2022 et du 29 août 2022, - du décompte de sa créance, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que Mme [B] [D] a versé une somme totale de 7.958,78 euros à titre de règlements. Mme [B] [D] reconnaît être redevable à l’égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 250.107,56 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 310.000 euros, déduction faite des règlements déjà effectués. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 250.107,56 euros au titre du contrat de prêt immobilier d'un montant de 310.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de la seconde quittance subrogative. Sur les demandes reconventionnelles de report et de rééchelonnement des sommes dues Aux termes de l’ancien article 1244 (devenu 1343-5) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, si la défenderesse justifie du montant de ses revenus par la production de son avis d’impôt sur les revenus de 2021 (49.892 euros) et avoir pris à bail avec M. [Y] [D] un bien meublé (800 euros par mois), elle ne justifie ni du montant de ses autres charges ni de la consistance de son patrimoine. Les extraits de ses relevés de compte bancaire ne permettent pas de connaître le montant de son épargne disponible si bien que l’intéressée ne démontre pas être en capacité de s’acquitter d’un premier acompte de 60.000 euros. De même, il est établi que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses engagements est ancienne. Il ressort de ces éléments que la défenderesse qui a déjà bénéficié de larges délais, ne démontre pas sa capacité à s'acquitter de sa dette dans un délai de vingt-quatre mois. Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle de Mme [B] [D]. Sur les demandes accessoires Mme [B] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens à la charge de Mme [B] [D] ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Décision du 08 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/12396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHK Elle sera également condamnée à payer une somme de 2 800 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). Par conséquent, la demande de capitalisation de la société Crédit logement sera rejetée. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [B], CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 250.107,56 euros au titre du contrat prêt immobilier d'un montant de 310.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes, DEBOUTE Mme [B] [D] de sa demande de rééchelonnement des sommes dues, CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Le GreffierLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4c015882b39b2e739e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA