Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 659c4c015882b39b2e739e2e
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 177 748 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ghizlane BOUKIOUDI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3S N° MINUTE : 7/2023 JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [Z] [D] demeurant [Adresse 4] ayant pour mandataire, la SA Albert Stoops “Groupe Grech Immobilier”société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SELARL LOCTIN & ASSOCIES en la personne de Maître Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 0283 DÉFENDERESSE Madame [U] [N] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] (dernière adresse connue) non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3S EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 26 septembre 2016, Madame [Z] [D] a donné à bail à Madame [U] [N] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 471 euros outre 35 euros de provision sur charges. Madame [Z] [D] a fait signifier par acte de commissaire de justice un congé pour vendre en date du 16 mai 2019 à effet le 31 août suivant. Madame [U] [N] s’étant maintenue dans les lieux, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 10 février 2022, requalifié le contrat entre les parties en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, déclaré le congé nul, condamné la locataire à payer à la bailleresse 525,83 euros d’arriéré locatif et débouté la bailleresse de sa demande de résiliation du bail. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Madame [Z] [D] a fait signifier à Madame [U] [N] un commandement de payer la somme de 10008,48 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif au 18 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [Z] [D] a fait assigner Madame [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse, - condamner Madame [U] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 janvier 2023, soit la somme de 10008,48 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 23 mars 2023 jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 50%, - condamner Madame [U] [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire du 23 janvier 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2023. A l'audience, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à se désister de ses demandes tendant à l’expulsion de Madame [U] [N] compte tenu de son départ des lieux le 20 juin 2023. Elle a précisé que le montant de sa créance nécessitait d’être actualisée à cette date et a réduit sa demande au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à l’équivalent du loyer et charges, soit 595,82 euros en dernier lieu (comme indiqué dans la note en délibéré du 24 octobre 2023, p.2). Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [U] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Madame [Z] [D] a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré au 27 octobre 2023 au plus tard. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que Madame [Z] [D] a communiqué un état actualisé de sa créance au 20 juin 2023 par note en délibéré du 24 octobre 2023 : elle a indiqué maintenir la demande de son assignation au titre de l’arriéré locatif (10008,48 euros au 18 janvier 2023) et porté sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à la somme globale de 1769 euros (à compter du 23 mars 2023 : 595,82/30x89). Elle a aussi versé un constat de commissaire de justice du 28 juillet 2023 valant état des lieux de sortie, démontrant du départ effectif de la locataire au 20 juin 2023 selon le témoignage de la gardienne (p.2), cette date étant plus favorable à la défenderesse que celle du jour de l’état des lieux. En ce sens, sur le montant de l’indemnité d’occupation, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige disposait que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer en l’espèce étant du 23 janvier 2023 et respectant les conditions légales de validité, la clause résolutoire a donc été acquise au 23 mars 2023, cette date constituant ainsi le point de départ du calcul de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [U] [N] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. En l'espèce, Madame [Z] [D] produit un état démontrant que Madame [U] [N] reste lui devoir la somme de 10008,48 euros à la date du 18 janvier 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés à cette date. La demanderesse n’a pas entendu actualiser sa demande au titre des loyers impayés à l’audence du 24 octobre 2023, comme confirmé dans sa note en délibéré du même jour. S’agissant de l’indemnité d’occupation, la dette de la défenderesse s’élève à 1769 euros (595,82/30x89) pour la période du 23 mars 2023 (jour d’acquisition de la clause résolutoire au 20 juin suivant (jour du départ des lieux) sur la base d’un loyer charges comprises de 595,82 euros en 2023. Pour la somme au principal, Madame [U] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 11777,48 euros (10008,48+1769), avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer. Sur les demandes accessoires Madame [U] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à Madame [Z] [D] la somme de 11777,48 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation retenu, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 ; RAPPELLE que les paiements éventuels intervenus postérieurement à l'assignation et non pris en compte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à Madame [Z] [D] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
659c4c015882b39b2e739e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA