Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c015882b39b2e739e38
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 188 297 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [O] à : Madame [Z] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDX N° MINUTE : 7/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2024 DEMANDERESSE CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [L] [O] [Adresse 4] non comparant Madame [Z] [O] [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDX FAITS ET PROCEDURE Par acte du 3/ 04/ 2018 à effet au 3/ 04/ 2018, la SA HLM EFIDIS aux droits de laquelle vient la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M.[O] [L] et Mme [O] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 529,64 euros et 285.58 euros de provision sur charges. Par avenant du 03/04/2018, il a été conclu un bail pour un parking box simple pour un loyer de 83.30 euros et 13 euros de provision sur charges. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[O] [L] et Mme [O] [Z] le 9/ 03/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1882,97 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 20/ 07/ 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M.[O] [L] et Mme [O] [Z] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de M.[O] [L] et Mme [O] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique, - voir ordonner dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L431-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner M.[O] [L] et Mme [O] [Z] au paiement à titre provisionnel : D’une somme de 1 755,02 euros au titre de l’arriéré au 31/ 05/ 2023 inclus, à parfaire, et en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, majoré de 10%, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, D’une somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation et sa dénonciation au Préfet. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 26/ 07/ 2023. A l'audience du 09/11/2023, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 1 539,76 euros, au 31/ 10/ 2023 inclus, maintient ses autres demandes. Cependant il précise, compte-tenu de la reprise de versement du loyer courant et de la diminution de la dette, qu’il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ; il demande en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDX M.[O] [L], assigné à persone, et Mme [O] [Z], assignée à domicile selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’ont pas comparu ni été représentés. Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 06/03/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivrer le 9/ 03/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M.[O] [L] et Mme [O] [Z] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 9/ 05/ 2023 à minuit soit à compter du 10/ 05/ 2023. Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’avril 2023, avec parfois une somme supplémentaire pour apurer la dette. M.[O] [L] et Mme [O] [Z] disposent donc d’une solvablité, ce qui permet de leur accorder d’office des délais de paiement en application de l’article 24 V de la loi du 06/07/89. Le bailleur a sollicité de ce fait la suspension des effets de la clause résolutoire. Compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés d’office en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M.[O] [L] et Mme [O] [Z], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[O] [L] et Mme [O] [Z], à défaut de local désigné. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M.[O] [L] et Mme [O] [Z] restent devoir une somme de 1 539,76 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31/ 10/ 2023, octobre 2023 inclus. Il convient en conséquence de condamner M.[O] [L] et Mme [O] [Z] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 03/ 2023. Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 100,00 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M.[O] [L] et Mme [O] [Z] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M.[O] [L] et Mme [O] [Z] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : En équité, il convient de débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10/ 05/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1]. SUSPEND les effets de la clause résolutoire CONDAMNE M.[O] [L] et Mme [O] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 1 539,76 euros au titre des loyers et charges dus au 31/ 10/ 2023, octobre 2023inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 03/ 2023 AUTORISE M.[O] [L] et Mme [O] [Z] à s'acquitter de la dette par 15 mensualités de 100,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 16ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts RAPPELLE qu'en cas de respect par M.[O] [L] et Mme [O] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra alors faire procéder à l'expulsion de M.[O] [L] et Mme [O] [Z], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE, en ce cas, la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[O] [L] et Mme [O] [Z] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, M.[O] [L] et Mme [O] [Z] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M.[O] [L] et Mme [O] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4c015882b39b2e739e38
Données disponibles
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