Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c025882b39b2e739e51
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04223 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VKH ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 13 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2023 à 14h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Janvier 2024 à 14h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [O] X se disant [T] né le 16 Avril 1982 à AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d'après le rapport du Gardien de la Paix (1458967) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de Paris du 02 janvier 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 09h48 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [O] X se disant [T] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas être représenté à l'audience par un avocat commis d'office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l'intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n'ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l'absence de l'intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , pour le cabinet SCHWILDEN-GABET, conseil de la préfecture de la Seine Saint-Denis, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] X se disant [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 01 janvier 2024 soit jusqu’au 29 janvier 2024 Fait à Paris, le 02 Janvier 2024, à 11h48 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Le représentant du préfet - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
659c4c025882b39b2e739e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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