Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 21 décembre 2023
- ECLI
- 659c4c025882b39b2e739e5c
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 286 607 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim-Alexandre BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DJX N° MINUTE : 9/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE ICF LA SABLIERE SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1971 DÉFENDERESSE Madame [H] [T], [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier, lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assistés de de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier, lors du délibéré Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DJX EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 octobre 2005, ICF LA SABLIERE SA D’HLM a donné à bail à Madame [H] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Cette dernière a pris à bail un parking par acte du 13 mai 2016 situé dans la même résidence. Des loyers étant demeurés impayés, ICF LA SABLIERE SA D’HLM a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2021 un commandement de payer et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, ICF LA SABLIERE SA D’HLM a fait assigner en référé Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [H] [T] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2023 (échéance de mai incluse), soit la somme de 2866,07 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023. A cette audience, ICF LA SABLIERE SA D’HLM représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales puisque la dette est désormais soldée mais a maintenu ses demandes accessoires. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [T] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Madame [H] [T] à verser à la ICF LA SABLIERE SA D’HLM une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [H] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 octobre 2021 ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
659c4c025882b39b2e739e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA