Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c025882b39b2e739e66
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/01/2024 à :Maître Bénédicte LAVILLE Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2024 à :Maître Carmencita BISPO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/04965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUH N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [D] [E] [I] [S], demeurant [Adresse 2] Madame [X] [F] [S], demeurant [Adresse 3] Parties demanderesses représentées par Maître Carmencita BISPO, avocat au barreau de Paris, #D0104 DÉFENDERESSE Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1] - 8ème étage droite - [Localité 4] Représentée par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de Paris, #B1141 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50021 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/04965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUH EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 1] (8ème étage à droite) à [Localité 4] qu'ils ont reçu en héritage à la suite du décès de leur mère Madame [M] [Z] veuve [S] le 26 avril 2020. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] ont fait assigner Madame [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de d'obtenir son expulsion, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sa condamnation à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois depuis le 1er janvier 2020 ainsi qu'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] font valoir que l'occupation sans droit ni titre de Madame [P] [K] a été constatée par un commissaire de justice désigné par ordonnance sur requête et que la défenderesse a déjà fait l'objet d'une première procédure d'expulsion. À l'audience du 6 novembre 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation, demandé que l'expulsion intervienne sans délai même pendant la trêve hivernale et précisé ne solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 1er octobre 2020. Madame [P] [K], assistée de son conseil, a sollicité le débouté des demandes, subsidiairement l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux. Elle conteste être occupante sans droit ni titre, affirmant qu'un bail, qu’elle a égaré, lui a été consenti par Madame [M] [Z] veuve [S] en 2010 et qu'elle a réglé jusqu'en juin 2022 le loyer en espèces à Madame [X] [S], directement ou par l'intermédiaire d'un dénommé [U]. Elle s'oppose à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation compte tenu de l'état du logement qui n'est selon elle pas louable en l'état. Elle estime que la demande de dommages et intérêts n'est fondée ni en droit ni dans son quantum. Elle considère que l'expulsion ne pourra intervenir qu'après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, hors période de trêve hivernale, dans la mesure où elle n’est pas rentrée dans le logement par effraction. Enfin, elle justifie sa demande de délais en indiquant être dans l'attente d'un relogement dans une résidence publique. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens à l'appui de ses prétentions. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, puis a été prorogée au 8 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement a débouté Madame [P] [K] de sa demande tendant à lui voir reconnaître l'existence d'un bail verbal sur le logement litigieux et a ordonné son expulsion. Il a été procédé à cette expulsion suivant procès-verbal du 11 octobre 2018 et les biens laissés sur place ont été déclarés abandonnés par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2019. Suivant ordonnance rendue sur requête du 28 mars 2023 les demandeurs ont obtenu la désignation d'un commissaire de justice qui s'est rendu sur place sur place le 21 avril 2023. Il a à cette occasion rencontré Madame [P] [K] qui lui a déclaré "être occupante sans droit ni titre depuis cinq ans" et "ne pas verser de loyers depuis 2020 ". Au vu de ce qui précède, Madame [P] [K] ne peut donc raisonnablement soutenir être titulaire d'un bail sur le logement litigieux. Dès lors, l'occupation des lieux par Madame [P] [K] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande de suppression des délais Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire réduire ou supprimer ce délai. Ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. L'article L.412-6 du même code des procédures civiles d'exécution dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par exception, cette trêve hivernale ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut également supprimer ou réduire le bénéfice de cette trêve lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait. Pour s'opposer à la demande de suppression de ces délais, Madame [P] [K] fait valoir qu'elle n'est pas entrée dans le logement par effraction. Il sera cependant rappelé que le fait de prendre possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l'absence d'effraction ou de dégradation des lieux occupés. Madame [P] [K] n'explique pas comment, après avoir été expulsée, elle a pu réintégrer le logement. En outre et en tout état de cause, il n'est pas nécessaire de caractériser l'état de fait pour que le juge puisse supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux. Or, en l'espèce la suppression de ce délai s'impose, dès lors que Madame [P] [K] a déjà fait l'objet d'une précédente procédure d'expulsion. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de faire bénéficier la défenderesse de la trêve hivernale. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Madame [P] [K] a déposé une demande de logement le 20 juillet 2023, soit après la délivrance de l’assignation alors qu'elle sait depuis plusieurs années qu'elle occupe le logement litigieux sans droit ni titre, a déjà fait l'objet d'une précédente procédure d'expulsion et ne procède à aucun paiement. Il n'y a pas lieu dans ce contexte de faire droit à sa demande de délais. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Afin de préserver les intérêts des propriétaires, il convient de dire que la défenderesse sera redevable à leur égard d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er octobre 2020, conformément à la demande, la présence dans les lieux de Madame [P] [K] avant cette date n’étant pas discutée puisque cette dernière a déclaré le 21 avril 2023 au commissaire de justice occuper les lieux "depuis cinq ans". En outre, si l’occupante prétend désormais avoir effectué des règlements jusqu’en juin 2022, elle n’en justifie pas. Sur le montant de l'indemnité, il résulte de l'estimation de valeur locative produite aux débats que le logement litigieux est constitué d'une pièce d'une surface d'environ 35 m², ce qui n'est pas contesté par Madame [P] [K], et que le loyer hors charges pour un tel logement, loué vide, s'élève entre 878,50 euros et 1 053,50 euros par mois, ce qui est conforme à la réglementation sur l'encadrement des loyers à [Localité 6]. Il ressort toutefois du procès-verbal de constat du 21 avril 2023 et des photographies qui y sont annexées que le logement est vétuste, le papier peint se décollant à plusieurs endroits et les peintures des plafonds étant craquelées. Il apparaît dès lors plus justifié de prendre pour base de calcul, conformément à la réglementation applicable en matière d'encadrement des loyers, un loyer de référence "minoré", soit pour un logement d'une pièce, situé dans le quartier de [Adresse 5], de 20 euros du m², portant le montant de l'indemnité d'occupation non sérieusement contestable à la somme mensuelle de 700 euros (20 euros x 35 m²). Madame [P] [K] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à la libération définitive des lieux. Sur la provision au titre des dégradations locatives En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, alinéa 2 le juge du contentieux de la protection dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il apparaît que la demande de provision au titre des dégradations locatives est prématurée, les lieux n'ayant pas encore été restitués à leurs propriétaires, de sorte que leur état de sortie n'est pas encore connu. La créance des demandeurs de ce chef n'étant pas sérieusement incontestable, il y a lieu de rejeter la demande de provision. Sur les demandes accessoires Madame [P] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance des 18 et 21 avril 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Madame [P] [K] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (8ème étage à droite) à [Localité 4], DÉBOUTONS Madame [P] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux, ORDONNONS à Madame [P] [K] de libérer le logement dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu'à défaut pour Madame [P] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, PRÉCISONS que les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l'article L.412-1 du même code, DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Madame [P] [K] à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 700 euros à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DÉBOUTONS Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] de leur demande de provision au titre des dégradations locatives, CONDAMNONS Madame [P] [K] à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes, CONDAMNONS Madame [P] [K] aux dépens, comme visé dans la motivation, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés. La Greffière,Le Juge des contentieux de la protection. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/04965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUH
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4c025882b39b2e739e66
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA