Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c035882b39b2e739e85
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 835 001 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [D] à : Madame [W] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6J N° MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH [Adresse 2] représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [N] [D] [Adresse 1] représenté par Mme [W] [D] Madame [W] [D] [Adresse 1] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6J FAITS ET PROCEDURE Par acte du 8/ 06/ 2001 à effet au 8/ 06/ 2001, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Mme [R] épouse [D] [W] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], avec cave, pour un loyer de 1723,59 francs de provision sur charges prévues par la règlementation HLM. M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] sont mariés depuis le 11/07/1998. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] le 26/ 10/ 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 3975,77 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 20/06/2023 et 26/ 06/ 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - voir ordonner l’expulsion de M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] - voir condamner solidairement ou in solidum M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] au paiement à titre provisionnel : D’une somme de 6 185,34 euros au titre de l’arriéré au 15/ 06/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés D’une somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 27/ 06/ 2023. A l'audience du 09/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 8 350,01 euros, au 02/ 11/ 2023, octobre 2023 inclus, maintient ses autres demandes. Il précise que le loyer courant a été payé en août 2023, qu’il demande de voir constater son accord avec les défendeurs pour des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il sollicite en cas de non- respect, la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6J Mme [R] épouse [D] [W] a comparu et a représenté M. [D] [N]. Elle expose avoir des revenus de 2100 euros, son mari étant en arrêt maladie avec des revenus de 1800 euros, un de leur fils pouvant apporter une aide au paiement des loyers.Elle précise qu’ils ont des charges d’emprunt pour un bien immobilier en Martinique. Ils sollicitent de voir constater l’accord des parties pour des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 27/10/2022 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 26/ 10/ 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 26/ 12/ 2022 à minuit soit à compter du 27/ 12/ 2022. Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant n’est pas repris. Mais eu égard aux revenus et charges du foyer, et de l’aide pouvant être apportée par leur fils, la dette peut être apurée, sous réserve de la priorisation de ces paiements. Il est constaté l’accord des parties de ce fait pour des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de dire que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W], à défaut de local désigné. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] restent devoir une somme de 8 042,05 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 02/11/2023, octobre 2023 inclus. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 150,00 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : En équité, il convient de débouter PARIS HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27/ 12/ 2022, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1], avec cave. SUSPEND les effets de la clause résolutoire CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] à payer à PARIS HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 8 042,05 euros au titre des loyers et charges dus au 02/ 11/ 2023, octobre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation CONSTATE l’accord des parties tendant à : Permettre à M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] de s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 150,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,Dire qu'en cas de respect par M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,Dire qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que PARIS HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE, en ce cas, PARIS HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, solidairement M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] à payer à PARIS HABITAT OPH à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [R] épouse [D] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L111-8 du Code des Procédures Civiles darticle L821-1 du Code de la Construction et de larticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4c035882b39b2e739e85
Données disponibles
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