Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 659c4c035882b39b2e739e8a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 340 956 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [S] Madame [W] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marie-Clémence MUTELET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EBJ N° MINUTE : 3/2023 JUGEMENT rendu le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE SCI BM Société dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0152 DÉFENDERESSES Madame [U] [S] demeurant actuellement chez [T] [S] [Adresse 1]-[Localité 7] comparante en personne Madame [W] [S] [Adresse 4] -[Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assistés de Lisa BOUCHEMMA, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EBJ EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 12 septembre 2019, la SCI BM a donné à bail à Madame [U] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 700 euros outre 95 euros de provision sur charges. Madame [W] [S] s’est portée caution solidaire le 28 septembre 2019 sans limitation de montant ni de durée. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BM a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2381,17 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 mars 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 26 mai et 31 mai 2023, la SCI BM a fait assigner Madame [U] [S] et Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement et à défaut in solidumMadame [U] [S] et Madame [W] [S] à lui payer les loyers et charges impayés au 13 mai 2023, soit la somme de 2030,21 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner ,solidairement et à défaut in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il est vierge compte tenu de l’absence de Madame [U] [S] au rendez-vous qui avait été prévu. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2023. A l’audience, la SCI BM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3409,56 euros, échéance proratisée de septembre 2023 incluse, selon décompte en date du 23 octobre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés au motif que Madame [U] [S] n’a pas respecté un premier échéancier amiable qui avait été fixé pour apurer sa dette. Elle a précisé que Madame [U] [S] avait quitté les lieux le 4 septembre 2023 et s’est donc désisté de ses demandes tendant à son expulsion. Madame [U] [S] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative. Elle a fait état de ressources de 1800 euros par mois et de charges liées au remboursement d’un crédit aux mensualités de 400 euros. Elle a aussi exposé participer aux frais de sa cousine qui l’héberge actuellement à hauteur de 300 euros. Elle a proposé d’apurer sa dette par des paiement de 200 euros par mois échelonnés. Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [W] [S] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Madame [U] [S] a été autorisée à communiquer par note en délibéré au plus tard le 27 octobre 2023 les justificatifs de son emploi et de sa rémunération, de ses mensualités de crédit et de sa participation supposée aux frais de sa cousine qui l’héberge actuellement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 27 octobre 2023, Madame [U] [S] a versé des pièces financières commes elle y avait été autorisée : un document signé de Madame [T] [S] intitulé “attestation sur l’honneur” qui mentionne qu’elle hébergerait Madame [U] [S] depuis septembre 2023 moyennant une participation amiable de 300 euros par mois ; un courrier électronique du 17 octobre 2023 de FLOA BANK faisant état d’un retard de paiement de 172,02 euros ; un courrier électronique du 11 octobre 2023 de CETELEM posant un retard de paiement de 100,17 euros ; des captures d’écrans d’un téléphone donnant à penser en l’existence d’une dette auprès d’une amie que Madame [U] [S] rembourserait à hauteur de 513 euros par mois ; un courrier de la Direction générale des Finances publiques posant un retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur les revenus 2022 d’un montant de 925 euros ; ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2023 montrant que Madame [U] [S] est emplyée en CDI à temps complet et qu’elle aurait perçu 1214,28 euros en juillet 2023, 410,77 euros en août 2023 et -52,35 euros en septembre 2023, par suite d’une absence pour maladie prolongée. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [U] [S] et Madame [W] [S] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SCI BM produit un décompte démontrant que Madame [U] [S] et Madame [W] [S] restent lui devoir la somme de 3409,56 euros à la date du 23 octobre 2023. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Pour la somme au principal, Madame [U] [S] ne conteste pas le montant de la dette locative. Madame [W] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, ni ne conteste la validité et la portée de son engagement de caution solidaire. Elles seront donc condamnées solidairement au paiement de la somme de 3409,56 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2381,17 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation notamment de régler sa dette locative. En l'espèce, il n’a pas été communiqué aux débats les éléments sur la situation financière de Madame [W] [S]. S’agissant de la situation financière de Madame [U] [S], comme il ressort des pièces versées par note en délibéré, elle ne paraît pas en l’état en capacité de respecter un échéancier pour apurer la dette locative dans le délai légal compte tenu de son niveau de revenus peu élevé au regard de ses diverses dettes et des impayés récents d’échéances pour lesquelles elle est tenue : impôts sur les revenus de 2022, crédit FLOA BANK, crédit CETELEM, dette contractée auprès d’une amie, etc. La lecture de ses fiches de paie met en outre en évidence une baisse de rémunération liée semble-t-il à une absence prolongée pour maladie, sans que Madame [U] [S] ne justife de la reprise effective de son activité ni d’un retour éventuel de son niveau de rémunération antérieur. Dans ces conditions, la baisse récente de ses charges de logement suite à son hébergement par son entourage familial est insuffisant à lui redonner une capacité contributive sans léser les intérêts de la SCI BM. La situation de Madame [U] [S] paraît au final relever des dispositfs de prise en charge du surendettement. Par suite et en l’état, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [U] [S] et Madame [W] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2023 et des assignations des 26 et 31 mai 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2019 entre la SCI BM et Madame [U] [S] et Madame [W] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6] sont réunies à la date du 13 mai 2023 ; CONDAMNE solidairement Madame [U] [S] et Madame [W] [S] à verser à la SCI BM la somme de 3409,56 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2023, incluant la mensualité proratisée de septembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 2381,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus; CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Madame [W] [S] à verser à la SCI BM une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Madame [W] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2023 et des assignations des 26 et 31 mai 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
659c4c035882b39b2e739e8a
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