Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c045882b39b2e739e95
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 293 968 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [G] à : M. LE PREFET DE PARIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Morgane BLOTIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KB4 N° MINUTE : 4/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH [Adresse 2] représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KB4 FAITS ET PROCEDURE Par acte du 18/03/2019 à effet au 25/ 05/ 2013, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à M.[G] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] , avec cave n° 4 pour un loyer de 344,02 euros, outre provisions sur charges mensuelles. Ce bail a été conclu après que la dette soit soldée, pour faire suite à un précédent bail du 31/01/2005 avec la SAGI, résilié par décision du tribunal d’Instance de PARIS 16ème du 24/05/2013. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/ 03/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1453,94 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 28/ 06/ 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M.[G] [Z] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges à compter du 22/05/2023 -voir ordonner l’expulsion de M.[G] [Z] ainsi que tous occupants de son chef, à défaut de libération des lieux dans les 48h de la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de M.[G] [Z], après description précise par le commissaire de justice mandaté avec sommation de les retirer dans un délai réglementaire, - voir condamner M.[G] [Z] au paiement : - d'une somme de 1 870,65 euros, au titre de l’arriéré dû au 28/ 06/ 2023 à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 03/ 2023 - d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel actuel, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. -voir rejeter tout délai de grâce, et si des délais étaient accordés voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 29/ 06/ 2023. A l'audience du 09/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 939,68 euros au 4/ 11/ 2023, octobre 2023 et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en l’absence de versement du loyer courant et du fait de la résiliation en 2013 d’un précédent bail, puis de la signature du bail en cours. Il souligne une absence de démarches du locataire. M.[G] [Z] a comparu. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, en précisant qu’il a un retraité limité à 860 euros, qu’il a eu des frais de santé et dentaires importants en 2021 après une agression, qu’il veut reprendre paiement de ses loyers et charges. Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 23/03/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 22/ 03/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M.[G] [Z] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22/ 05/ 2023 à minuit, soit à compter du 23/ 05/ 2023. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. En effet le dernier règlement de loyer résiduel date du 25/04/2022, bien que l’APL soit maintenue depuis lors. En tout état de cause le versement intégral du loyer courant n’est pas repris. Il ne peut donc être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du locataire, le bailleur ne la sollicitant pas non plus, en vertu de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KB4 Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M.[G] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte, aucune circonstance ne le justifiant. Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [G] [Z] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M.[G] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M.[G] [Z] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M.[G] [Z] reste devoir une somme de 2 617,94 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 4/ 11/ 2023, octobre 2023, hors frais. Il convient en conséquence de condamner M.[G] [Z] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 03/ 2023 sur la somme de 1453,94 euros et de l’assignation pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner M.[G] [Z] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M.[G] [Z] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23/ 05/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1] , avec cave n°4 DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE M.[G] [Z] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme provisionnelle de 2 617,94 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 4/ 11/ 2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 03/ 2023 sur la somme de 1453,94 euros et de l’assignation pour le surplus, DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, PARIS HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de M.[G] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte AUTORISE PARIS HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M.[G] [Z] à défaut de local désigné DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M.[G] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22/ 03/ 2023. CONDAMNE M.[G] [Z] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L821-1 du Code de la Construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4c045882b39b2e739e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA