Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c045882b39b2e739e98
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 219 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : 08/01/24 Copie conforme délivrée à : Me MAMOUN, SAS GEL Copie exécutoire délivrée à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OLA N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le lundi 08 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. DREYFUS & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Firas MAMOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0874 DÉFENDERESSE S.A.S. GEL EXPRESS PREVENTION M. [K] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [I] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OLA Le 18 mars 2023, la société DREYFUS ET ASSOCIES a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 001689 portant injonction à la société GEL EXPRESS PREVENTION d'avoir à lui payer la somme de 1899 euros en principal outre les dépens. La somme en principal de 1899 euros constituait le montant dû par la société GEL EXPRESS PREVENTION au titre de deux factures en date des 30 décembre 2021 et 31 janvier 2022 pour l’exécution de prestations réalisées par la société DREYFUS ET ASSOCIES dans le cadre de son activité de Conseil en propriété industrielle. La société GEL EXPRESS PREVENTION n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations ont été réalisées, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures. L'ordonnance a été signifiée à la société GEL EXPRESS PREVENTION, par procès-verbal remis en l’étude d’huissiers, le 28 mars 2023. Le 27 avril 2023, la société GEL EXPRESS PREVENTION a formé opposition à cette ordonnance. Au soutien de son opposition, la société GEL EXPRESS PREVENTION a indiqué qu’elle conteste le bien-fondé de la créance de la société DREYFUS ET ASSOCIES. En effet, elle a sollicité cette dernière dans le cadre d’un dépôt de sa marque « GEL EXPRESS » au cours de l’été 2021 en indiquant son budget de l’ordre de 900 euros. Elle a ainsi accepté un devis d’un montant de 1050 euros TTC de la société DREYFUS ET ASSOCIES pour cette prestation et s’est dûment acquitté de ce montant le 8 octobre 2021. A la suite du dépôt de cette marque, et d’un défaut de couleur du logo relatif à cette marque,dont est responsable la société DREYFUS ET ASSOCIES, l’Ordre des pharmaciens a envoyé une mise en demeure pour contester la demande de dépôt. Pour répondre à cette mise en demeure, la société GEL EXPRESS PREVENTION a accepté de régler une somme de 600 euros HT à la société DREYFUS ET ASSOCIES le 8 décembre 2021. Par la suite, la société GEL EXPRESS PREVENTION a été sollicitée à plusieurs reprises par la société DREYFUS ET ASSOCIES pour l’exécution de prestations visant à remédier au problème du dépôt de la marque. Elle n’a jamais donné suite à ces propositions, dont les montants étaient supérieurs à son budget, et n’a signé aucun devis à ce sujet. Ainsi, les deux factures concernées par l’ordonnance d’injonction de payer sont sans aucun fondement et, en application des dispositions des articles 1118 et 1353 du Code civil, aucun paiement complémentaire aux deux factures déjà acquittées ne peut être demandé. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, la société GEL EXPRESS PREVENTION a précisé : que les prestations prétendument effectuées par la société DREYFUS ET ASSOCIES postérieurement au 8 décembre 2021 ne consistaient qu’en des propositions de réalisation de nouvelles prestations, propositions qu’elle n’a jamais acceptées ;que la facturation de ces propositions au temps passé est parfaitement abusive puisqu’il n’a pas accepté ni ces propositions, ni cette modalité de facturation ;qu’il n’a pas répondu aux demandes en paiement alors qu’il pensait que ces demandes résultaient d’une erreur ;que la société DREYFUS ET ASSOCIES doit être déboutée de sa demande ;que cette situation lui a causé différents préjudices (temps passé notamment) et il demande la condamnation de la société DREYFUS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2193 euros à titre de dommages intérêts. En réplique, la société DREYFUS ET ASSOCIES a fait valoir : que les prestations effectuées à l’origine de la facturation litigieuse sont incontestables ;que de nombreux mails ont été envoyés à la société GEL EXPRESS PREVENTION, aux termes desquels il était exposé la suite à donner au litige sur le dépôt de marque, après analyse des éléments juridiques, sans que cette dernière ne conteste le bien-fondé de ces envois ni même le bien-fondé des factures envoyées suite à ces mails ;que la société GEL EXPRESS PREVENTION n’a jamais remis en cause la facturation au temps passé dans le cadre de ces mails ;que la demande formulée au titre des dommages intérêts est sans fondement et doit être rejetée ;qu’au vu de ces éléments, l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions et la société GEL EXPRESS PREVENTION doit être condamnée en sus à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais outre les dépens. SUR CE : En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable. Sur le fond, et en l’espèce, la société DREYFUS ET ASSOCIES établit que, suite à la réponse à la mise en demeure de l’Ordre des pharmaciens, réponse dûment facturée et réglée par la société GEL EXPRESS PREVENTION, elle a adressé plusieurs mails à cette dernière, l’informant de la réaction de l’Ordre des pharmaciens suite à la réponse à cette mise en demeure et de la suite à donner à ce dossier. C’est ainsi que, par mail du 22 décembre 2021, la société DREYFUS ET ASSOCIES exposait les différentes options possibles ainsi que la facturation correspondante à chacune de ces options. Elle précisait « que le temps passé aux fins d’échange et d’analyse de la réponse à la mise en demeure et nos échanges avec la partie adverse ont représenté 3 heures de travail, facturées au temps passé soit, 750 euros HT ». Cependant, et aux termes de son mail en date du 3 décembre 2021, elle indiquait que le projet de réponse à la mise en demeure représentait la somme forfaitaire de 600 euros HT ; Force est donc de constater que la société DREYFUS ET ASSOCIES demandait en sus de la somme déjà réglée par la société dans le cadre de la réponse à la mise en demeure, une somme supplémentaire pour laquelle la société GEL EXPRESS PREVENTION n’avait jamais donné son accord et ce, alors que cette dernière avait spécifié dès le début de leurs contacts son budget très limité dans le cadre du dépôt de sa marque. Postérieurement à ce mail du 22 décembre, et alors que la société GEL EXPRESS PREVENTION n’y avait pas donné suite, la société DREYFUS ET ASSOCIES a effectué plusieurs relances et indiquait par mail du 4 janvier 2022 que « sans instructions de votre part, nous ne pourrons entamer davantage de démarches dans le cadre de ce dossier ». Ainsi, non seulement la société DREYFUS ET ASSOCIES a tenté de facturer de manière supplémentaire une prestation déjà réglée (réponse à la mise en demeure) mais cette société a reconnu aux termes de ce dernier mail qu’elle n’avait reçu aucune confirmation de commande pour des prestations supplémentaires et qui seraient facturables. Dans ces conditions, et même si la société GEL EXPRESS PREVENTION avait été informée que toute suite donnée au dossier postérieurement à la réponse à la mise en demeure serait facturable au temps passé, il est incontestable que cette société n’a jamais donné son accord pour la poursuite du dossier facturable dans ces conditions de sorte que les deux factures litigieuses en date des 30 décembre 2021 et 31 janvier 2022 sont sans fondement. La société DREYFUS ET ASSOCIES sera donc déboutée de sa demande en paiement et l’ordonnance sera donc infirmée en tous ses termes. En ce qui concerne la demande de dommages intérêts présentées par la société GEL EXPRESS PREVENTION, celle-ci sera rejetée faute de justificatifs produits. La société DREYFUS ET ASSOCIES, succombant, conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Dit recevable et bien fondée la société GEL EXPRESS PREVENTION en son opposition ; Met à néant l'injonction de payer en date du 18 mars 2023 ; Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance. Statuant à nouveau ; Déboute la société DREYFUS ET ASSOCIES de sa demande en paiement et de celle présentée au titre de ses frais irrépétibles ; Déboute la société GEL EXPRESS PREVENTION de sa demande présentée à titre de dommages intérêts ; Dit que la société DREYFUS ET ASSOCIES conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l'ordonnance. Ainsi jugé à Paris, le 8 janvier 2024. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4c045882b39b2e739e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA