Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 décembre 2023
- ECLI
- 659c4c055882b39b2e739ecc
- Date
- 31 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VJB ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Jean-Baptiste MARTIN vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Founé GASSAMA greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 29 décembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 décembre 2023 à 10h59 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 Décembre 2023 à 10h59 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 décembre 2023 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2023 à 10h14 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [S] [T] né le 12 Septembre 1985 à CASABLANCA de nationalité Marocaine 39 rue de la Justice 93800 EPINAY SUR SEINE Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Marianne LEGRAND son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Héloïse HACKER du cabinet CENTAURE AVOCATS, substituant le cabinet MATHIEU représentant la préfecture des Hauts-de-Seine, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité. Je suis entré au centre de rétention administrative vendredi. On m’a notifié mes droits. Je suis venu en France à mes 6 mois. Je viens de sortir de prison. Je suis entré dans la délinquance mineur. La délinquance est finie pour moi. Je veux sortir pour faire les démarches notamment récupérer mes certificats de scolarité, pour régulariser ma situation administrative si possible. Lors de ma détention, j’ai écrit un courrier afin de faire le nécessaire pour régulariser ma situation administrative. Cela fait 48 heures que je suis au centre de rétention administrative. C’est invivable. Je ne veux pas rester au centre de rétention administrative. Je souhaite faire le nécessaire. J’habite à Epinay-sur-Seine maintenant. Ma mère est au Maroc suite à un décès et mon père est très âgé. Il ne peut pas faire les démarches à ma place. J’ai deux frères qui en ont marre de ma situation. Je suis venu en France, j’avais 6 mois. Je ne sais ni lire et ni écrire arabe. J’ai fait toute ma vie ici. C’est fini pour moi la délinquance. Les 48 heures au centre de rétention administrative ont été les pires heures de toute ma vie. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Monsieur [T] conteste la validité de son placement en rétention au motif que le préfet a été avisé de son placement 20 minutes avant qu’il lui soit notifié. Cette circonstance est indifférente et n’empêche pas le contrôle exercé par le procureur sur ce placement qui est intervenu à la levé d’écrou. Le moyen de l’irrégularité sera donc rejeté. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur l’inégalité externe Il est fait grief à la décision préfectorale de ne pas avoir examiné la situation du requérant. L’examen de l’arrêté de placement en rétention fait apparaître que cette décision est motivée en fait et en droit de manière caractérisée. Il est précisé que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effective pour prévenir un risque de soustraction à la décision d’éloignement. Il est notamment relevé que : - l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille, - il est démuni de tout document d’identité et de voyage, - il ne justifie pas d’une adresse stable et permanente, - il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine. La décision est donc suffisamment motivée. Sur la légalité interne Il est fait grief à la décision de placement de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de l’intéressé, eu égard notamment à ses liens familiaux, privé et professionnel et à l’ancienneté de sa résidence en France. Monsieur [T] ne justifie d’aucun ancrage professionnel et se déclare célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas d’un lieu de résidence stable, ne produisant qu’un avis d’échéance de loyer concernant un logement situé à Epinay-sur-Seine, dont ses parents sont locataires. Il n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, il ne produit aucun document probant pour justifier des attaches dont il se prévaut sur le territoire français. Ainsi, le placement n’est pas disproportionné au but poursuivi. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS l’exception de nullité soulevée - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 28 janvier 2024 Fait à Paris, le 31 Décembre 2023, à 20h01 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
659c4c055882b39b2e739ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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