Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c055882b39b2e739ecf
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 636 099 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DOUKHAN Avner Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22KR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [O] [Adresse 2] représenté par Me DOUKHAN Avner, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [V] [I] [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22KR FAITS ET PROCEDURE Par acte du 7/ 11/ 2006 à effet au 1/ 11/ 2006, Mme [O] [M] ayant pour mandataire le cabinet MOREL-BERTHET a donné à bail à Mme [I] [V] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] ( lot 37), pour un loyer de 810,00 euros et 65 euros de provision sur charges. Selon attestation notariée de liquidation et partage du 30/09/2021, reçue en intégralité en délibéré sur autorisation, M. [O] [T] est devenu propriétaire des lieux loués, après décès de Mme [O] née [R] [M] le 12/12/2019. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [I] [V] le 14/ 06/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 6314,86 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 29/ 08/ 2023, M. [O] [T] a fait assigner Mme [I] [V] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail au titre des impayés - voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [I] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [I] [V] - voir condamner Mme [I] [V] au paiement : D’une somme de 6 360,99 euros au titre de l’arriéré au 28/ 06/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal D’une indemnité d’occupation égale à 1081.00 euros par mois, charges comprises, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux D’une somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 30/ 08/ 2023. A l'audience du 09/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3 370,89 euros, au 1/ 11/ 2023, novembre 2023 inclus, maintient ses autres demandes. Il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Mme [I] [V] a comparu. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise qu’elle a effectué un règlement de 1500 euros le 07/11/2023, par chèque. Décision du 08 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22KR Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16/06/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 14/ 06/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Mme [I] [V] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 14/ 08/ 2023 à minuit soit à compter du 15/ 08/ 2023. Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’octobre 2023, après des versements importants en septembre 2023. Mme [I] [V] dispose de revenus d’indemnités journalières de 1500 euros et d’une pension d’invalidité de 890 euros , depuis un an . Elle avait été en arrêt maladie depuis trois ans, ne percevait que ses indemnités journalières auparavant, ce qui avait déséquilibré son budget , ses revenus étant antérieuremet de l’ordre de 2800 euros . En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [I] [V], et de tout occupant de son/ leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [I] [V], à défaut de local désigné . Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution . Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [I] [V] reste devoir une somme de 3 186,76 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1/ 11/ 2023, novembre 2023 inclus et hors frais, en deniers ou quittance, sous réserve de l’encaissement de la somme de 1500 euros payée le 07/11/2023. Il convient en conséquence de condamner Mme [I] [V] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14/ 06/ 2023. Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 100,00 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion à 1081.00 euros par mois, charges comprises et de condamner Mme [I] [V] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Mme [I] [V] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient de condamner Mme [I] [V] à payer à M. [O] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15/ 08/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1]. SUSPEND les effets de la clause résolutoire CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à M. [O] [T], la somme de 3 186,76 euros au titre des loyers et charges dus au 1/ 11/ 2023, novembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 14/ 06/ 2023, en deniers ou quittance, sous réserve de l’encaissement de la somme de 1500 euros payée le 07/11/2023 AUTORISE Mme [I] [V] à s'acquitter de la dette par 31 mensualités de 100,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 32ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [I] [V] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que M. [O] [T] pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE, en ce cas, M. [O] [T] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [I] [V] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, Mme [I] [V] à payer à M. [O] [T] l’indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale à 1081,00 euros par mois, charges comprises Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision CONDAMNE Mme [I] [V] à payer à M. [O] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L821-1 du Code de la Construction et de l
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659c4c055882b39b2e739ecf
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