Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c055882b39b2e739ede
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VKQ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Monsieur [S] [P] interprète en langue arabe, serment prêté Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 02 ans en date du 08 novembre 2023, notifiée le 08 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 03 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 décembre 2023 à 20h00 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [F] [R] né le 05 Octobre 2005 à TUNIS de nationalité Tunisienne, demeurant Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître GARCIA Ruben son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE, pour le cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis épuisé au centre de rétention administrative, je suis malade, on m’a amené à l’hôpital. Accordez moi un délai et je quitterai la France. Sur les conclusions : Sur le défaut de signification régulière de la décision de l'OFPRA et sa tardiveté Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ; l'adminsitration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'interessé a formulé une demande de droit d'asile remise au greffe du CRA pour transmission le 8 décembre 2023 à 16h54. Il n'est produit aucune pièce permettant au juge de vérifier les délais de transmissions d'une telle demande. Le registre mentionne de manière erronée que cette transmission a eu lieu le 8 décembre à 16h54 alors qu'il s'agit de la preuve de la remise au greffe. Une décision de réjet a été rendue le 18 décembre 2023 par le tribunal administratif de Paris; le registre mentionne là encore de manière erronée que la décision a été notifiée à l'interessé le 19 décembre 2023 à 16h09 alors qu'elle n'a été remise à l'interessé que le 26 décembre 2023 et en l'absence d'interprète. La procédure entachée d'irrégularité fait necessairement grief à l'interessé qui n'a pu comprendre la teneur de la décision et de l'opportunité de faire un recours. Il convient de ne pas faire droit à la requête de la préfecture et de remettre en liberté l'interessé. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 02 Janvier 2024, à 15h39 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
659c4c055882b39b2e739ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA