Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c365882b39b2e739ffe
- Date
- 1 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04209 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VJZ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Jean-Christophe DUTON vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Elisabeth ARNISSOLLE greffière, En présence de Madame [B] [S] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 17 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2023 à 18h00 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Y] [L] né le 09 Juin 1990 à SFAX de nationalité Tunisienne, demeurant 29 rue Traversière 75012 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Layla SAIDI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Si vous me libérez aujourd’hui, je partirai au plus vite par mes propres moyens. SUR LE FOND Aux termes de l’article L742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, l’intéressé indique qu’il partira par ses propres moyens, et son Conseil fait valoir que Monsieur [L] ne fait aucune obstruction, en ce qu’il a produit son passeport, et s’est rendu au rendez-vous consulaire et qu’il n’a pas à assumer l’impossibilité de mettre en place un retour. Il résulte des éléments du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 19/10/23 ; que le 20/10/23 l’intéressé a été vu en audition et le 25/10/23 le dossier a été transmis aux autorités de Tunisie ; qu’en cours d’identification depuis cette date, des relances ont été faites le 22/11/23, par courrier de la préfète déléguée le 12/12/2023 et par suite, le 26/12/2023; qu’en conséquence, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et ce faisceau d’indices concordants est de nature à pouvoir établir qu’une délivrance doit intervenir à bref délai, étant rappelé que l’administration ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités tunisiennes. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS que la requête de la préfecture est recevable et régulière - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Y] dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter de l’échéance de la dernière mesure de maintien en prolongation, soit jusqu’au 15 janvier 2024 inclus. Fait à Paris, le 01 Janvier 2024, à 11h12 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 janvier 2024
Référence
659c4c365882b39b2e739ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA