Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c365882b39b2e73a003
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00029 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier et Mélissa MARCHAL greffier, au prononcé ; En présence de Monsieur [W] [V] interprète en langue anglaise, serment prêté Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 04 décembre 2023, notifiée le 04 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 04 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 décembre 2023 à 11h40 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [P] [E] [R] né le 04 Juillet 1994 à BERMUDEZ de nationalité Philippine, Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [J] [Z] son conseil choisi substitué par Maître [L] [K] ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je n’ai aucune chose à ajouter. Sur les conclusions : I-Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure Sur la transmission de la demande d'asile à l'OFPRA Le conseil de l'intéressé soutien que l'absence de traitement accéléré de sa demande lui cause grief. Il ressort des éléments de la procédure que la demande d'asile de l'intéressé a été réceptionnée le 09 décembre 2023 à 10h35. Le préfet a pris l’arrêté de maintien en rétention le 09 décembre 2023. La demande d'asile a été réceptionnée par l'OFPRA le 14 décembre 2023. La demande a fait l'objet d'un examen dans un délai rapide ; la décision de rejet a été rendue le 18 décembre et lui a été remise le 22 décembre. Dans ces conditions, il apparaît que sa demande a été traitée dans un délai particulièrement bref de moins de 15 jours. L'intéressé ne peut donc raisonnablement prétendre ne pas avoir bénéficié d'une procédure rapide d'examen de sa demande du fait du délai de 5 jours écoulé entre la demande et sa transmission à l'OFPRA. Faute de grief, le moyen doit être rejeté. Sur le maintien de l'intéressé sans droit ni titre Il ressort des éléments de la procédure que la demande d'asile de l'intéressé a été réceptionnée le 09 décembre 2023 à 10h35 ; que le préfet a pris l’arrêté de maintien en rétention le 09 décembre 2023, ce qui établit suffisamment qu'il a été immédiatement averti de la demande de l'intéressé ; que cet arrêté a été notifié le 10 décembre à 16h18 par le truchement de l’interprète. Ces délais ne présentant aucun caractère excessif, il ne ressort pas de ces éléments que l'intéressé ait été indûment retenu au centre de rétention. Il convient en conséquence de rejeter le moyen d'irrégularité. Sur l'interprétariat Il apparaît que la décision de l'OFPRA est remise à l'intéressé sous pli fermé. Il lui appartient de solliciter la présence d'un interprète s'il souhaite être accompagné dans la compréhension du document. Il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir ouvert le pli et de ne pas avoir traduit le document. Il apparaît par ailleurs que l’intéressé a bénéficié de l'interprétariat d'ISM Interprétariat et ne justifie d'aucun grief résultant du recours à cette forme d'interprétariat. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. Sur le registre Il y a lieu de constater que le juge des libertés et de la détention dispose en l'espèce de l'ensemble des pièces de procédure utiles lui permettant de statuer, peu important les mentions figurant ou non au registre. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. II-Sur le fond Il y a lieu de constater que le conseil de l'intéressé reprend au fond les moyens développés au titre des irrégularités de la procédure. Il convient de se reporter aux motivations supra et de constater que ces moyens ont été rejetés dans leur ensemble. Il y a lieu de constater que l'éloignement de l'intéressé a été annulé en raison du dépôt par celui-ci d'une demande d'asile. Suite au rejet de celle-ci, un vol a été programmé le 26 décembre 2023, annulé en raison de l'attente d'une date d'audience concernant son recours contre l'arrêté de maintien en rétention. Un nouveau vol est programmé au 07 janvier 2023. Il convient en conséquence de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 03 janvier 2024 soit jusqu’au 02 février 2024 Fait à Paris, le 04 Janvier 2024, à 17h26 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
659c4c365882b39b2e73a003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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