Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c365882b39b2e73a005
- Date
- 1 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VJV ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Jean-Christophe DUTON, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Elisabeth ARNISSOLLE, greffier ; En présence de Madame [K] [S] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 06 septembre 2023, notifiée le 06 septembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 décembre 2023 à 10h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 décembre 2023 à 10h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [P] [G] né le 16 Décembre 1993 à NIGERIA de nationalité Algérienne 05 avenue Ernest Renan 93190 LIVRY GARGAN Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Patrick HAGEGE (0660157155/avocat.patrickhagege@gmail.com) son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je n’ai pas d’observations. Mon avocat a déjà plaidé. Je travaille, j’ai des fiches de paies, je voulais stabiliser ma situation professionnelle, j’ai de la famille. Je veux rester sur le territoire. IN LIMINE LITIS Sur le premier moyen tiré du contrôle routier abusif: Attendu qu’en vertu des articles R. 233-1 et R. 233-3 du Code de la route et R. 211-14 du Code des assurances, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par les Codes précités, tout titre justifiant son autorisation de conduire, le certificat d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque, ainsi que le document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite ; Que tout officier ou agent de police judiciaire peut donc procéder à un tel contrôle sans qu’il doive constater préalablement l’existence d’un ou plusieurs indices faisant présumer la commission ou la tentative de commission d’une infraction à la police de la route ; Que le retenu n’est dès lors pas fondé à se plaindre du caractère prétendument abusif d’un contrôle intervenu d’initiative en l’absence de suspicion d’un quelconque manquement aux règles sur la conduite et la circulation des véhicules ; Sur le second moyen tiré de l’absence de notification des droits à un interprète et de la cohérence des procès-verbaux : Attendu que le moyen ne saurait prospérer dès lors qu’il ressort du dossier qu’un interprète était présent après que le retenu en ait fait la demande (PV du 28 décembre à 20 :44). Sur le troisième moyen tiré de l’absence d’avocat à une seconde audition Attendu que le moyen ne saurait prospérer dès lors que si cette audition a eu lieu de 10 :30 à 10 :40 comme cela ressort du procès-verbal relatif à la fin de la garde-à-vous, sans la présence d’un avocat, elle n’a pas été produite en procédure, de sorte que les éléments qu’il a pu relater hors la présence d’un avocat ne saurait lui avoir fait grief. SUR LE FOND En application des dispositions de l’article L.741 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu‘il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu‘aucune autre mesure n'apparait suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Il est relevé une absence de garanties de représentation, en ce qu’il ne justifie à ce jour d‘aucune résidence stable et effective sur le territoire ; qu’en outre, il est constaté une soustraction à la mesure d’éloignement du 6 septembre 2023 qui témoigne d’un refus de départ volontaire. La Préfecture a effectué une saisine de l’autorité consulaire algérienne le 29/12/23, et a outre réservé un billet d’avion en partance le 27 janvier 2024 pour Alger. L’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de la personne retenue. La requête du préfet est justifi?ée. ll y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés in limine litis tiré du contrôle routier abusif, tiré de l’absence de notification des droits à un interprète et de la cohérence des procès-verbaux et tiré de l’absence d’avocat à une seconde audition - CONSTATONS que la requête de la préfecture est recevable et régulière ; - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 31 décembre 2023 soit jusqu’au 28 janvier 2024. Fait à Paris, le 01 Janvier 2024, à 14h27 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 janvier 2024
Référence
659c4c365882b39b2e73a005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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