Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c375882b39b2e73a01a
- Date
- 6 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00054 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WDQ ORDONNANCE DE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Franck DOUDET premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 06 janvier 2024, dimanche 07 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Clémence MOREL greffière, En présence de Monsieur [U] [D] interprète en langue penjabi, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 03 janvier 2024, notifiée le 03 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 janvier 2024 à 20h34 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Janvier 2024 à 20h34 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [P] [L] né le 08 Octobre 1998 à PUNJAB de nationalité Indienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Saïda DRIDI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas d’observations à faire. Non, je n’ai pas de convocation en justice suite à l’infraction pénale. J’étais en garde à vue, le lendemain j’étais présenté devant le juge. On m’a explique que j’aurais une lettre pour payer une amende de 400 euros mais je n’ai eu aucun document. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Le conseil de Monsieur [L] soulève la nullité de la garde à vue en raison de l’intervention d’un interprète et de la notification tardive des droits. Il y a lieu de rappeler que l’intéressé a été interpellé le 31 décembre 2023 à 22h20, que la notification de la garde à vue a été différée le 31 décembre à 23h15 en raison de son état d’ébriété, que le 1er janvier 2024 à 1h50 il a été constaté un refus de souffle sans la présence de l’interprète, le 1er janvier 2024 à 2h05, Monsieur [L] a été présenté à un médecin qui a attesté de la compatibilité de l’intéressé avec la mesure de garde-à-vue, ce qui est conforté par le fait que le 1er janvier 2024 à 3h55 il est établi un procès-verbal de souffle avec un taux d’alcoolémie de 0,27 mg/L ce qui est un taux relativement faible démontrant que Monsieur [L] était en capacité de comprendre la notification de ses droits. Toutefois, durant ces derniers actes, Monsieur [L] n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète. En outre, la notification des droits n’interviendra que le 1er janvier 2024 à 09h15 alors que le dégrisement de l’intéressé devait être largement acquis vu le faible taux retenu à 3h55. En conséquence, la procédure de garde à vue est irrégulière et pour ce seul motif, il convient de rejeter la demande prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue - ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle Fait à Paris, le 06 Janvier 2024, à 14h32 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2024
Référence
659c4c375882b39b2e73a01a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA