Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c375882b39b2e73a023
- Date
- 6 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WDM ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Franck DOUDET premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 06 janvier 2024, dimanche 07 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Clémence MOREL greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 03 janvier 2024, notifiée le 03 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 janvier 2024 à 12h40 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Janvier 2024 à 12h40 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 janvier 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 janvier 2024 à 16h51 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [D] [P] né le 02 Mars 2002 à TIZI OUZOU de nationalité Algérienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [X] son conseil choisi (06 10 76 44 80/ /lilya.belladjel@hotmail.com ) ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’aimerai retourner pour dire au revoir à ma famille. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LES IRRÉGULARITÉS DE PROCÉDURE : Sur la nullité du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED et sur le défaut d’identification de l’agent ayant notifié le placement en rétention: L’agent ayant consulté le FAED est identifié par son nom et son numéro, s’il est exact que son habilitation n’apparaît pas, force est de constater que le résultat de cette consultation était négatif et monsieur [P] ne justifie d’aucun grief concret. Concernant l’absence d’identification de l’agent ayant procédé au placement en rétention, M. [P] ne justifie pas d’un grief concret dans la mesure où il ne conteste pas que ses droits lui ont été régulièrement notifiés et il a pu les exercer. SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, en effet, il évoque tardivement une possibilité d’hébergement mais n’invoque aucune nécessité d’organiser personnellement son retour qui apparaît déjà prévu par l’achat de billets de transport ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise et d’ailleurs un vol est prévu le 11 janvier 2024 pour son retour à Alger; enfin, l’intéressé est mis en cause pour des violences sur des policiers ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ; qu’il y a lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - REJETONS la demande d’assignation à résidence - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 05 janvier 2024 soit jusqu’au 02 février 2024 - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 06 Janvier 2024, à 10h44 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2024
Référence
659c4c375882b39b2e73a023
Données disponibles
- Texte intégral
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