Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c385882b39b2e73a03a
- Date
- 1 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VJW ORDONNANCE SUR PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Jean-Christophe DUTON vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 30 décembre 2023, dimanche 31 décembre 2023 et lundi 01 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Elisabeth ARNISSOLLE greffière, En présence de Madame [P] [B] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 29 décembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 décembre 2023 à 10h35 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 décembre 2023 à 10h35 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 décembre 2023. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 décembre 2023 à 13h36 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [L] [U] né le 08 Novembre 1989 à BOLOGHINE IBNOU ZIRI de nationalité Algérienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Layla SAIDI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : J’ai un dossier médical et j’habite chez ma tante à Clichy. Je ne conteste pas ne pas disposer de documents de voyage. J’ai n suivi médical, mais si vous décidez que je parte je partirai dans un autre pays. J’ai envoyé un justificatif de domicile par email, de même que le dossier médical. J’ai un contrat de travail, et j’ai arrété de travailler depuis que je suis malade. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. IN LIMINE LITIS Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [U] soulève deux moyens : un moyen tiré d’un vice de forme relativement à l’absence de motivation de la décision de rétention, alors que celui-ci a déclaré une adresse en procédure dont il n’a pas été tenu compte ; un second moyen tiré de son état de santé psychiatrique allégué comme étant incompatible avec la mesure de rétention. Il ressort cependant des éléments du dossier que Monsieur [U], ainsi qu’il le déclare à l’audience, ne dispose pas de justificatif de domicile. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a fait aucune erreur manifeste, ni n’a pris de mesure disproportionnée en déconsidérant l’adresse alléguée dans sa motivation qui apparaît alors suffisante. En conséquence, le premier moyen ne saurait prospérer et sera rejeté. Sur le second moyen, Monsieur [U] se borne à produire une demande de dossier de santé auprès d’un établissement de santé, et ne fournit en l’état aucun élément de nature à démontrer l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Ce second moyen sera rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l’article L.741 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu‘il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu‘aucune autre mesure n'apparait suffisante pour garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Il est relevé une absence de garanties de représentation, en ce qu’il ne justifie à ce jour d‘aucune résidence stable et effective sur le territoire. La Préfecture a effectué une saisine de l’autorité consulaire algérienne le 29/12/23, et a outre réservé un billet d’avion le 27 janvier 2024 pour Alger. L’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de la personne retenue. La requête du préfet est justifiée. ll y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés in limine litis tiré d’un défaut de motivation et d’un état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative ; - CONSTATONS que la requête de la préfecture est recevable et régulière ; - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 31 décembre 2023 soit jusqu’au 28 janvier 2024 Fait à Paris, le 01 Janvier 2024, à 11h27 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 janvier 2024
Référence
659c4c385882b39b2e73a03a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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