Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c395882b39b2e73a078
- Date
- 1 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VJ4 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Jean-Christophe DUTON, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Elisabeth ARNISSOLLE, greffier ; En présence de Monsieur [S] [E] interprète en langue hindi, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 01 décembre 2023, notifiée le 01 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 décembre 2023 à 15h50 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [D] [E] né le 07 Août 2000 à EN INDE de nationalité Indienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Nasr KAROOMI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Libérez-moi, je suis innocent. Ne me renvoyez pas parce que ma vie est en danger en Inde. J’ai fait une demande d’asile, mais elle a été rejetée. J’ai fait appel mais ça n’a rien donné. SUR LE FOND Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l’espèce, les autorités consulaires indiennes ont été saisies le 04/12/2023 et l’intéressé a été vu en audition 07/12/2023. Si le Conseil de l’intéressé soutient, à raison, que la relance des autorités consulaires du 26/12/2023 n’est pas suffisamment établie par la production d’un échange de courriers électroniques internes à l’administration, cette critique ne vaut pas pour l’ensemble des autres diligences intervenues depuis la dernière décision de prolongation, dont la réalité et l’utilité ne sont pas contestables, à savoir l’audition par les autorités consulaires du 7 décembre 2023. Il est rappelé à toutes fins utiles que l’administration ne dispose pas de moyens de contraindre l’autorité consulaire. En conséquence, le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, nonobstant les diligences de l’administration, est caractérisé. Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - CONSTATONS que la requête de la préfecture est recevable et régulière ; - ORDONNO NS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 31 décembre 2023 soit jusqu'au 30 janvier 2024. Fait à Paris, le 01 Janvier 2024, à 16h34 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de larticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 janvier 2024
Référence
659c4c395882b39b2e73a078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA