Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c395882b39b2e73a089
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V5G ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 02 novembre 2023 notifié à l’intéressé le 07 novembre 2023 Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 07 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Rouen à compter du 07 novembre 2023 à 09h46 ; Vu la décision écrite motivée en date du 09 novembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rouen a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Oissel à compter du 09 novembre 2023 pour une durée de 28 jours jusqu’au 07 décembre 2023 ; Vu la décision écrite motivée en date du 07 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 06 janvier 2024 Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 04 janvier 2024 à 10h32 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [B] [T] né le 30 Juillet 1990 à EL JADIDA de nationalité Marocaine 59 rue Medea 45000 ORLEANS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître LONCLE Thomas (06.16.49.80.35/tl@loncle-avocat.fr) son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA , du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Loiret, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Dans le centre de rétention administrative, il y a beaucoup de pressions, c’est très compliqué de vivre avec les autres retenus. Les conditions sont difficiles. On peut vite finir en dépression là-bas à cause de l’ambiance générale. Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ; Attendu que l’intéressé a été condamné le 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 07 ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des actes de terrorisme ; qu’un décret de la Première ministre en date du 17 février 2023 a déchu de sa nationalité française M. [T] [B]; qu’il s’est vu notifier à sa levée d’écrou soit le 07 novembre 2023 un arrêté ministériel d’expulsion, un arrêté ministériel fixant le pays de renvoi et un arrêté de placement en rétention administrative ; que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laisser passer consulaire le 07 novembre 2023; que la direction de l’Intégration et de l’accès à la nationalité française a confirmé que M. [T] possédait toujours la nationalité marocaine ; que les autorités consulaires marocaines ont été relancées les 17 novembre et 05 décembre 2023 ; que le 08 décembre 2023, le consulat général du Maroc à Orléans a informé l’autorité administrative que la demande d’identification de l’intéressé était en cours de traitement ; que le 03 janvier 204, l’autorité administrative a relancé ledit consulat qui a accusé réception de la demande ; que l’autorité administrative a également relancé la section LPC de la DGEF le 03 janvier 2024 laquelle a répondu qu’elle était en attente d’un retour des autorités marocaines ; que l’attaché de sécurité intérieur à Rabat a également été relancé ; que l’administration justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de diligences ; Attendu qu’une décision d’assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l’intéressé ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit à compter du 06 janvier 2024 jusqu’au 05 février 2024 Fait à Paris, le 05 Janvier 2024, à 13h18 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
659c4c395882b39b2e73a089
Données disponibles
- Texte intégral
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