Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c395882b39b2e73a08c
- Date
- 6 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00059 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WEG ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Franck DOUDET vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 31 août 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 06 janvier 2024, dimanche 07 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Clémence MOREL greffière, Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Meaux en date du 31 décembre 2018, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale; Vu la décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2023 à 13h05 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 08 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [L] [U] né le 19 Décembre 1982 à TRIPOLI de nationalité Libanaise, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [X] [I] son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU, du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis lybien. Il est produit l’original d’un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale obtenue le 28 janvier 2020 valable jusqu’au 20 mars 2021. Le document est restitué à l’avocat. Sur les conclusions : Monsieur [U] soutient qu’il a obtenu la protection internationale depuis le 28 janvier 2020. Il produit un récépissé qui a expiré le 20 mars 2021 mais qui se prolongerait jusqu’en janvier 2024. Ce moyen d’illégalité vise en fait à contester la mesure d’éloignement dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire sauf à méconnaître le principe de séparation des pouvoirs. En outre, ce moyen est soulevé tardivement à l’occasion de la seconde requête en prolongation, alors que l’ordonnance de première prolongation a purgé tous les moyens qui sont de ce fait irrecevables. Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte : - de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé - de la dissimulation de son identité car l’intéressé sème le trouble sur sa véritable nationalité: lybien ou égyptien - de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement en raison de son comportement peu coopératif - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai, étant précisé qu’une audition consulaire est prévue le 23 janvier 2024 auprès des autorités égyptiennes et que les autorités lybiennes ont déjà été sollicitées Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 05 janvier 2024 jusqu’au 04 février 2024 Fait à Paris, le 06 Janvier 2024, à 12h21 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article 471 du Code de procédure pénalearticle L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2024
Référence
659c4c395882b39b2e73a08c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA