Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c395882b39b2e73a092
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V44 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 03 décembre 2018 notifié à l’intéressé le 12 décembre 2018 Vu la décision écrite motivée en date du 06 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2023 à 21h10 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 09 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure et a mis fin à la rétention adminisrtative de l’intéressé ; Attendu que par ordonnance en date du 11 décembre 2023 la Cour d’Appel de Paris a infirmé l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [U] [O] né le 05 Décembre 1970 à PIKINE de nationalité Sénégalaise, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Célia BERT LAZILI, avocat commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Cela fait six mois que j’étais en détention à cause d’une interdiction du territoire. Ils m’ont libéré le 6 décembre et ensuite on m’a placé en centre de rétention administrative. J’ai mon billet d’avion, je fais plusieurs aller retours chaque année. Je n’ai jamais entendu parler d’une interdiction de territoire. J’ai des ressources, je donne de l’argent pour ma fille, j’ai des biens au Sénégal. Je suis très malade. Je devais me faire opérer avant de sortir de la santé. Mais j’ai attendu de sortir parce qu’on m’a dit que ça allait être une opération compliquée. Je ne savais pas pour l’interdiction du territoire, sinon je l’aurais fait enlever j’ai des moyens je peux payer des avocats. Je ne m’oppose pas à mon départ. Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai; que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 10 novembre 2023 ; que deux relances leur ont été adressées par l’autorité administrative les 05 et 07 décembre 2023 ; que le dossier de l’intéressé est en cours d’identification ; Attendu que l’autorité préfectorale justifie ainsi avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 04 février 2024 Fait à Paris, le 05 Janvier 2024, à 13h46 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
659c4c395882b39b2e73a092
Données disponibles
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- Résumé officiel
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