Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 janvier 2024
- ECLI
- 659c4c395882b39b2e73a0a3
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00052 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WCQ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SIXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 13 juillet 2023 notifié à l’intéressé le 01 août 2023 ; Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 08 août 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Canet-Marseille à compter du 08 août 2023 à 07h07 ; Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 08 août 2023, confirmée par la cour d'appel d'Aix le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Canet-Marseille à compter du 10 août 2023 pour une durée de 28 jours jusqu'au 07 septembre 2023 ; Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 07 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Lille-Lesquin pour une durée de 30 jours jusqu'au 07 octobre 2023 ; Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 06 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Lille-Lesquin pour une durée de 30 jours jusqu'au 06 novembre 2023 ; Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 06 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Lille-Lesquin pour une durée de 30 jours jusqu'au 06 décembre 2023 ; Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 06 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Lille-Lesquin pour une durée de 30 jours jusqu'au 05 janvier 2024; Attendu que le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 05 janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 04 janvier 2024 à 14h29. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [J] [Z] né le 09 Octobre 1991 à OUJDA de nationalité Marocaine Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Chloe ULLERN son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA , du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture des Bouches du Rhône, et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Sur le fond : Attendu qu'aux termes de l'article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ; Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé a été condamné le 06 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris à une peine de 8 ans de prison assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; qu'il a été déchu de sa nationalité française par décret en date du 16 novembre 2022 et a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du Ministère d'intérieur en date du 13 juillet 2023 édicté pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ; que dès lors les conditions de l'article 742-6 du CESEDA sont remplies ; Attendu que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 20 juillet 2023 et qu'elles ont été relancées le 04 septembre 2023 ; que par courriel en date du 30 octobre 2023 la DGFE a informé l'autorité préfectorale qu'une demande d'identification est actuellement en cours d'instruction auprès des autorités marocaines ; que par courriel du 15 novembre 2023, la direction zonale de la police aux frontières du centre de rétention Lesquin a transmis une copie de l’acte de naissance de l’intéressé ; que ce nouveau élément est aussitôt transmis à la DGFE qui a été relancée le 29 décembre 2023 ; que les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier sur la durée totale de la rétention ; que par conséquent, les perspectives d'obtention d’un laissez-passer ainsi que l'éloignement de l'intéressé devraient intervenir à bref délai ; Attendu qu'une décision d'assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 04 février 2024 Fait à Paris, le 05 Janvier 2024, à 13h19 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
659c4c395882b39b2e73a0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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