Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0210b6b43000800d75c
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2024 N° 2024/00029 N° RG 24/00029 N° Portalis DBVB-V-B7I-BML2Q Copie conforme délivrée le 08 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 janvier 2024 à 14H10. APPELANT Monsieur [T] [D] né le 22 décembre 1980 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [U] [Z] (Interprète en langue russe), inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-provence INTIMÉ Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [B] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 8 janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence Madame [M] [V], greffière stagiaire, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2024 à 13H25, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire pris le 5 décembre 2023 par le préfet des Alpes maritimes, notifié le même jour à 12 h ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 décembre 2023 par le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 12 h; Vu l'arrêté portant transfert aux autorités croates en application du règlement Dublin pris le 27 décembre 2023 par le préfet des Alpes maritimes, notifié le même jour à 17h33 ; Vu l'ordonnance du 5 Janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2024 par monsieur [T] [D] ; Monsieur [T] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je ne veux pas d'avocat. Je n'ai pas d'autre avocat mais, je refuse celui-la. Je ne veux pas. Sur votre question à ce moment là j'étais déja comdamné. Toute ma famille est en allemagne. J'étais chez mes amis à Ventimiglia je passais par la France pour retourner en allemagne. Je ne comprends pas pourquoi je suis en France, je veux un papier officiel pour partir. J'ai demandé l'asile en allemagne et en Croatie mais je n'ai pas de résultat'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de contrôle suffisant par le premier juge sur le fondement de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022 sur tout moyen susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention, à la privation arbitraire de liberté de son client depuis le 11 décembre 2023 du fait de l'abrogation de l'arrêté du 5 décembre 2023 sans notification d'un nouvel arreté entretemps. Il ajoute que son client a subi une violation de l'article L. 751-9 du CESEDA en ce que le maintien en rétention n'a pas été reexaminé à l'aune de sa situation réelle après abrogation de l'arrêté du 5 décembre 2023 et depuis sa reprise en charge du 7 décembre 2023. Il ajoute qu'il a aussi subi une violation de l'article 26 du règlement Dublin III en l'absence de notification d'un arrêté de transfert aux autorités croates suite à leur accord implicite du 7 décembre 2023. Il se prévaut également del'absence de perspectives d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne. Il conclut enfin à la possible irrecevabiité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces justificatives utiles s'il devait manquer à la procédure les arrêtés de maintien en rétention, abrogation des mesures d'éloignement, demandes de reprise en charge, transfert aux autorités croates). Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée, indiquant que le transfert aux autorités croates suite à l'accord implicite est en cours. Il oppose l'irrecevabilité des moyens nouveaux, prétend que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes en procédure et que les diligences préfectorales ont été faites. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention : Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Il importe de relever en premier lieu que monsieur [T] [D], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure. Ce motif lui avait d'ailleurs été déjà opposé lors de l'examen de l'appel de la première prolongation de sa rétention le 9 décembre 2023, ce dernier persistant à opposer les mêmes moyens de manière dilatoire manifestement. Il apparaît par ailleurs que monsieur [T] [D] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel. Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge n'a a statué aucun moyen de nullité puisqu'aucun n'a été soulevé par l'étranger mais a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une seconde prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée si ce n'est un défaut de diligences qui n'est pas même repris en appel. Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention : - Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger : Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [T] [D] a été condamné par jugement en date du 2 juin 2023 à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de dix ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour des étrangers, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français, sa fiche pénale indiquant notamment qu'il est sans domicile fixe, qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité; qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'Allemagne le 23 mai 2023. Il est ajouté que sa carte néerlandaise de demandeur d'asile est périmé depuis le 4 juin 2015, qu'il n'a donc pas de droit au séjour sur le territoire néerlandais ; qu'il a déclaré résider en Allemagne dans son audition du 2 juin 2023; les autorités allemandes ayant répondu le 4 décembre 2023 qu'il disposait d'une autorisation provisoire au séjour dans le cadre de sa demande d'asile qui a été rejetée le 23 mai 2023. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, monsieur [T] [D] ayant indiqué qu'il était de nationalité russe, qu'il vivait depuis trois mois en Allemagne et qu'il disposait d'un document de demandeur d'asile en Hollande de 2015 mais qu'il était en situation irrégulière et ne disposait pas de pièce d'identité ou document de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément qui attesterait du risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant encouru par monsieur [T] [D] en cas de retour vers son pays. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention -Sur l'absence de nécessité de la mesure de rétention : L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que monsieur [T] [D] n'a pu présenter un passeport ni justifié d'un lieu de résidence effectif, ces éléments étant confirmés par les éléments du dossier et les propres déclarations de monsieur [T] [D]. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que monsieur [T] [D] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur le moyen tiré de la rétention arbitraire : L'intéressé sans se prévaloir d'une quelconque disposition textuelle, prétend être privé de liberté de manière arbitraire depuis l'abrogation de l'arrêté du 5 décembre 2023 portant fixation du pays de destination alors qu'aucune autre mesure d'éloignement ne lui aurait été notifiée depuis. Ce moyen est parfaitement dilatoire et totalement inopérant dès lors que le dernier maintien en rétention repose sur l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités croates du 27 décembre 2023 qui lui a été notifié le jour même à 17h33. Cette même donnée factuelle doit conduire aussi à écarter les moyens reposant sur la violation des articles L. 751-9 et 10 du CESEDA et de l'article 26 du règlement Dublin III. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. En l'espèce, monsieur [T] [D] a été placé en rétention administrative le 5 décembre 2023. L'intéressé étant démuni de tout document d'identité, la préfecture a sollicité le 4 décembre 2023 le consulat russe aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez- passer. Les autorités allemandes et croates ont par ailleurs été interrogées quant aux demandes d'asiles formées par monsieur [T] [D], les autorités allemandes ayant d'ores et déjà répondu le 4 décembre 2023 que la demande d'asile avait été rejetée le 23 mai 2023. Les autorités croates n'ayant pas répondu, un accord implicite permet dès lors son transfert en Croatie. C'est pourquoi, le moyen tiré de l'impossibilité de le reconduire en Russie du fait de la fermeture de l'espace aérien entre l'Union européenne et la Russie est totalement infondé et hors débat utile puisque la reconduite de l'intéressé est désormais à destination de la Croatie. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de monsieur [T] [D] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation : Selon les dispositions de l'article R.743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. Il est évoqué la possibilité que des documents importants listés pourraient ne pas avoir été joint à la procédure sans que le premier juge l'ait vérifié. En premier lieu, l'arrêt rendu par la CJUE le 8 novembre 2022 précité qui fait peser sur l'office du juge une charge importante ne vaut pas motif pour les parties de se dédouaner de la charge probatoire des faits qui leur incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, et ce d'autant que le procès civil est censé être la chose des parties. En tout état de cause, l'absence des pièces visées dans la déclaration d'appel de l'intéressé présentées comme des pièces justificatives utiles n'est pas fondée toute y figurant, la lecture exhaustive du dossier, parfaitement en mesure du retenu, permettant de s'en assurer. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [D] né le 22 décembre 1980 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe assisté d'un Interprète en langue russe
Articles de loi cités
article L. 751-9 du CESEDA en ce que le maintien enarticle L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L.741-1 du Code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0210b6b43000800d75c
Données disponibles
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- Résumé officiel