Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0310b6b43000800d764
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2024 N° 2024/00033 N° RG 24/00033 N° Portalis DBVB-V-B7I-BML2U Copie conforme délivrée le 8 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 janvier 2024 à 11h21. APPELANT Monsieur X se disant [D] [L] Alias [C] [O] né le 3 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [G] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR Représenté par [E] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 8 janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence Madame [N] [W], greffière stagiaire, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024 à 15H00, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 7 décembre 2023 à 7H50 ; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] Alias [C] [O] X SE DISANT[D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le samedi 6 janvier 2024 à 16h08 par Monsieur [L] Alias [C] [O] X SE DISANT[D] ; Monsieur [L] Alias [C] [O] X SE DISANT[D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai toujours dit que je m'appelais [C] [D], je n'ai jamais déclaré d'autre nom. Ma compagne est à [Localité 2], de nationalité française, j'ai de la famille ici. Je peux être hébergé ici. Nous vivons ensemble à [Localité 4] avec ma compagne, cela fait un an que nous vivons ensemble, avant que je sois incarcéré. Je la connais depuis 2020, elle vivait chez sa mère, puis on a vécu ensemble et aujourd'hui elle vit à nouveau chez sa mère. On a eu un appartement tous les deux. J'ai été incarcéré le 27 juin 2023 et libéré le 7 décembre 2023. Sur votre question si elle dit avoir eu une relation de 8 mois avec moi peut-être, mais je la connais depuis 2020.Je peux vous ramener des preuves, des photos avec les dates pour prouver la relation. Je ne connais pas le nom de la mère de ma compagne. J'ai fait une demande d'asile en Suisse et en Slovénie et la première fois en Croatie mais je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas attendu la réponse en Croatie car les algériens veulent rester en France. Je suis venu clandestinement sur le territoire mais je n'ai jamais donné une fausse identité ou de faux papiers. J'ai été condamné pour vol, j'étais jeune je ne savais pas ce que je faisais. J'ai été condamné en 2021 mais j'ai été interpellé en 2023, maintenant je suis boulanger. Si je suis libre, j'aimerais rentrer dans le pays où j'ai fait ma demande d'asile'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le fondement de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022 la nécessité pour la cour de relever d'office tout moyen susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention. Il se prévaut aussi d'un défaut de motivation de la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention. Il invoque aussi l'insuffisance de diligences préfectorales dès lors qu'incarcéré depuis juin 2023, la préfecture n'a pas utilisé ces 5 mois de détention pour commencer à entreprendre les préparatifs de l'éloignement. Il conclut enfin à l'irrecevabiité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces justificatives utiles faute de prouver qu'il a été répondu à l'injonction de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'endroit de la directrice du CRA de [Localité 3] d'avoir à indiquer au retenu qu'il avait deux mois pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue par la cour le 12 décembre 2023 et, faute d'actualisation du registre sur lequel ne sont pas mentionnées les dernières diligences consulaires du 28 décembre 2023. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée et allègue que la requête en prolongation est recevable en présence de toutes les pièces justificatives utiles. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention : Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Il importe de relever en premier lieu que monsieur X se disant [L] [D], ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure. Il apparaît par ailleurs que monsieur X se disant [L] [D] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel avec remise en liberté. Il apparaît donc que le premier juge n'avait pas à lever la rétention pour d'autres moyens que ceux présentement opposés par le retenu. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête en seconde prolongation de la rétention: Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, e juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, la préfecture a suffisamment motivé sa requête en mettant en évidence que le retenu représente une menace pour l'ordre public en l'état de plusieurs condamnations lui ayant valu de l'emprisonnement ferme et ne présentant pas de garantie de représentations suffisantes malgré une attestation d'hébergement non étayée par un document permettant de consolider la réalité de l'adresse invoquée. Ce moyen est donc inopérant. Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est patent que dès son placement en rétention, les autorités préfectorales ont entrepris des démarches consulaires pour identification du retenu, lesquelles n'ont pas à être nécessairement entreprises pendant qu'il est en détention. L'autorité préfectorale a même relancé les autorités consulaires algériennes le 28 décembre 2023 sans que cela soit imposé par le CESEDA. Ce moyen est donc inopérant. Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles : Aux termes des dispositions de l'article R.743-19 du CESEDA: 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile: 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.' Aux termes de l'article R.742-1 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R.743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. Il est soutenu que la requête n'était pas accompagnée des pièces suivantes, utiles : la notification de la décision précédente de confirmation par la cour d'appel de première prolongation et de maintien de la rétention en date du 7 novembre 2023, et le registre actualisé. - Sur la justification de la notification de la décision précédente Il est patent que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 décembre 2023 a bien été notifié à l'intéressé et, s'il ne l'avait pas été, la sanction de cette omission n'aurait été que l'absence d'écoulement du délai pour se pourvoir en cassation. Ce moyen n'est donc pas fondé. - Sur le défaut d'actualisation du registre À l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Monsieur [D] soutient également que la requête de la préfecture du Var n'est pas recevable au motif que la copie du registre de rétention versée ne mentionne pas les diigences consulaires effectuées le 28 décembre 2023. Or, en l'espèce le courriel adressé par la préfecture du Var au consulat d'Algérie le 28 décembre 2023 est versé à la procédure, tant et si bien que malgré l'absence de sa mention sur la copie du registre, le juge disposait, et la cour à son tour, des élément de fait et de droit permettant d'exercer son contrôle. La requête était donc parfaitement recevable, ce moyen étant en définitive tout aussi inopérant que les précédents. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 6 janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur X se disant [D] [L], alias [C] [O] né le 3 juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne assisté d'un interprète en langue arabe
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 744-2 du CESEDAarticle 503 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0310b6b43000800d764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel