Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0350b6b43000800d766
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 256 435 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 1 [N] C/ URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/01906 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5B - N° registre 1ère instance : 19/00043 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 15 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Assigné devant la cour d'appel d'Amiens, par acte de commissaire de justice, à la demande de l'URSSAF Nord Pas de Calais, le 20 octobre 2023 à domicile ET : INTIME URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION L'Urssaf de Picardie a décerné le 21 janvier 2019 à l'encontre de M. [N] une contrainte, signifiée le 29 janvier suivant, réclamant paiement de la somme de 1 844 euros dont 1752 en principal et 92 euros de majorations au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018. Elle a de même décerné le 19 avril 2019 une contrainte signifiée le 2 mai suivant pour obtenir paiement de la somme de 862 euros dont 871 euros de cotisations et 45 euros de majorations au titre des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018. Saisi le 12 février 2019 et le 2 mai 2019 par M. [N] d'une opposition à ces contraintes, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 février 2021, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - validé les contraintes signifiées les 29 janvier et 2 mai 2019 à M. [N] par l'Urssaf de Picardie pour un montant ramené à 2 564,35 euros (2427,35 euros en cotisations et 137 euros en majorations de retard), - condamné M. [N] à payer à l'Urssaf la somme de 2 564,35 euros, - condamné M. [N] à payer à l'Urssaf les frais de signification des contraintes, soit 72,03 euros et 41,14 euros en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et dit que les frais éventuels d'exécutions seront mis à sa charge, - condamné M. [N] aux entiers frais et dépens. Par lettre recommandée du 22 mars 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 23 février 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2022. A cette date, M. [N] n'a pas comparu, sa convocation ayant été retournée par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », correspondant cependant à celle donnée par l'appelant. La cour a ordonné sa citation pour l'audience du 6 novembre 2023. A cette date, l'appelant n'a pas comparu. La citation a été délivrée le 20 octobre 2023 à domicile. L'Urssaf, dûment représentée, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu. Motifs En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision. En l'espèce, M. [N] a été régulièrement cité à domicile, l'huissier ayant pu vérifier la réalité de celui-ci. Il n'a pas comparu et n'a pas été représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuses. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. M [N] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais de citation à l'audience. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne M. [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation exposés par l'Urssaf de Picardie. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0350b6b43000800d766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel