Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0450b6b43000800d76e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 5 S.A.S. [5] C/ CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05910 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUW - N° registre 1ère instance : 21/01178 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par M. [T] [V], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Le 12 octobre 2017, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) un accident du travail survenu au préjudice de M. [C] [P] le 10 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : « l'agent s'est coincé le doigt dans le timon d'une remorque lors de l'attelage de celle-ci au véhicule ». Le certificat médical initial du même jour joint à cette déclaration constate : « majeur gauche : fracture ouverte P1 comminutive ». Le 26 octobre 2017, la CPAM a notifié sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à son salarié, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. Par jugement avant dire droit du 1er février 2021, le tribunal, entre temps devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] avec mission de : * convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et le médecin désigné par la société [5] ; * se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [P] détenu par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 10 octobre 2017 ; * dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 10 octobre 2017 étaient médicalement justifiés ; * déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail ; * dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé » un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; * fixer la date de consolidation de M. [P] suite à son accident du travail du 10 octobre 2017 ; * fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; * faire toute observation utile. Le docteur [G] a, dans son rapport du 2 août 2021, indiqué qu'il était possible de dire que l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du 10 octobre 2017 étaient au minimum médicalement justifiés jusqu'au 20 janvier 2019 compte tenu d'un certificat médical de prolongation établi en date du 29 décembre 2018 et que l'accident n'avait ni révélé ni temporairement aggravé un état indépendant. Il a précisé qu'il n'était pas possible de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail avaient une cause étrangère à l'accident du travail ni de fixer la date de consolidation ou de guérison. Par jugement du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [P], médicalement justifiés comme étant directement causés par l'accident du travail du 10 octobre 2017, vont du 10 octobre 2017 jusqu'au 20 janvier 2019 ; - dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [P] au titre de l'accident du travail du 10 octobre 2017 sont opposables à la société [5] sur la période du 10 octobre 2017 au 29 janvier 2019 ; - condamné la société [5] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (541 euros). Par courrier du 23 décembre 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 décembre 2021 ; A titre principal, - prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts suite à l'accident de M. [P] du 10 octobre 2017 ; A titre subsidiaire, - prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 14 février 2018 ; En tout état de cause, - ordonner à la CPAM de rembourser à lui rembourser la somme de 541 euros versés à titre de provision ; - condamner la CPAM aux dépens. La société fait valoir à titre principal deux carences de la caisse tenant à la réalisation de l'expertise ordonnée par les premiers juges et confiée au docteur [G]. L'employeur expose ainsi que la CPAM n'a pas communiqué à l'expert le dossier médical de l'assuré en se contentant de lui adresser deux rapports médicaux établis par le docteur [H]. Concernant le rapport du docteur [H] établi le 24 février 2021, l'employeur fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué avant la réunion d'expertise du 12 juillet 2021. A titre subsidiaire, la société [5] relève que les certificats médicaux des 10 octobre 2017, 6 novembre 2017 et 29 décembre 2017 font référence à une « fracture du majeur gauche » tandis que le certificat médical du 14 février 2018 fait apparaître une nouvelle lésion en ce qu'il indique « fracture gauche avec rétraction tendineuse » et en conclut à l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 14 février 2018. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Et ce faisant, - juger opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts subséquents à l'accident du travail du 10 octobre 2017 de M. [P] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [5] à payer à la CPAM des Flandres la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Quant à l'absence de communication du dossier médical au docteur [G], la CPAM expose que cette carence, à la supposer établie, ne saurait entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts prescrits alors que la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident est établie. Quant à la mention d'une « traction tendineuse » dans le certificat médical du 14 février 2018, la CPAM indique qu'il s'agit d'une complication de la lésion initiale ne constituant pas une nouvelle lésion et reprend à ce titre les conclusions du rapport d'expertise qui mentionnent cette rétraction comme une complication. Elle expose que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la guérison ou la consolidation et ce y compris aux conséquences ou aux complications de la lésion initiale. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS * Sur l'expertise médicale judiciaire Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] avec notamment pour mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [P] détenu par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 10 octobre 2017. L'employeur expose que la CPAM n'a pas communiqué l'entier dossier médical de M. [P] au docteur [G], en contradiction avec les dispositions du jugement ordonnant cette expertise. En l'espèce, le docteur [G] a rendu son rapport d'expertise le 2 août 2021 sans y mentionner une quelconque carence de la CPAM et n'expose pas avoir été empêché de réaliser son expertise en raison d'un éventuel manquement documentaire. S'il indique effectivement ne pas avoir réceptionné de documents de la part du service administratif de la CPAM dans la section relative à la documentation transmise par les parties, il est toutefois indiqué dans cette même section qu'il a été destinataire, de la part du service médical de la caisse, d'un argumentaire du 1er décembre 2020 et d'un rapport médical du 24 février 2021 tous deux établis par le docteur [H], praticien conseil de l'Assurance maladie. La CPAM démontre la transmission de ces éléments en produisant le courrier du docteur [H] du 1er mars 2021 aux termes duquel il a transmis son rapport médical au docteur [G] et précise que « le service médical n'est en possession d'aucun des documents susceptibles d'être listés dans le rapport, ces derniers étant systématiquement restitués à l'assuré après consultation ». Au surplus, le docteur [G] indique dans sa discussion que « l'argumentaire et le rapport établis par le praticien-conseil de l'Assurance maladie ont repris les constats résultant des examens cliniques ainsi que les commentaires des consultations cliniques et des investigations paracliniques réalisées » et rappelle dans sa conclusion avoir eu communication de l'entier dossier médical de M. [P] sans signifier une quelconque carence de la CPAM. Dans ces circonstances, l'inopposabilité à l'égard de la société [5] ne saurait être retenue au seul motif allégué que la CPAM aurait refusé de produire les éléments médicaux en sa possession. Par ailleurs, l'employeur fait grief à la CPAM de ne pas l'avoir rendu destinataire du rapport médical rédigé par le docteur [H] le 24 février 2021 à destination du docteur [G] pour les besoins de l'expertise judiciaire. Aucune disposition n'imposait toutefois à la CPAM de communiquer ce rapport médical à l'employeur lui-même et en l'absence de la preuve de toute demande de l'employeur en ce sens, étant au demeurant rappelé que les parties étaient convoquées par le docteur [G] à cette expertise pour en débattre contradictoirement et que l'employeur ne s'y est pas présenté. L'inopposabilité des soins et arrêts ne saurait donc pas davantage être retenue pour ce motif tenant à l'absence de communication du rapport médical à l'employeur. * Sur l'opposabilité des soins et arrêts Le litige porte uniquement sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [P] mais non sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions. La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, M. [P] a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 10 octobre 2017, soit le jour de son accident, jusqu'au 29 décembre 2018 au minimum, date du dernier certificat médical en possession de la cour, étant observé que ce certificat n'est pas un certificat médical final. La CPAM une capture d'écran de son logiciel de gestion faisant état d'une guérison au 20 janvier 2019, ce qui n'est pas contesté par l'employeur dans ses écritures. La présomption d'imputabilité à l'accident s'applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter de l'accident du 10 octobre 2017. Pour y faire échec, l'employeur tire de la mention « avec rétraction tendineuse » figurant dans le certificat médical du 14 février 2018 l'apparition d'une nouvelle lésion. Toutefois, à la supposer établie, l'apparition d'une nouvelle lésion avant la guérison ou la consolidation de l'assuré serait couverte, en application des textes précités, par la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse primaire d'assurance maladie. L'intégralité des certificats médicaux versés au dossier, en ce compris le certificat médical du 14 février 2018 et les certificats médicaux postérieurs, font toutefois référence au même siège lésionnaire et à la même lésion, soit une fracture ouverte du majeur gauche. L'apparition d'une rétraction tendineuse au sein de ce même siège lésionnaire relève par conséquent du constat, dans le certificat médical du 14 février 2018, d'une simple complication de l'accident du 10 octobre 2017 couverte par la présomption d'imputabilité sauf à ce que l'employeur démontre que cette rétraction tendineuse trouve son origine dans un état pathologique préexistant ou qu'elle ait une cause étrangère au travail. Au regard des conclusions d'expertise du docteur [G], désigné par les premiers juges, qui mentionne cette rétraction tendineuse comme étant une simple conséquence de l'accident du 10 octobre 2017 ayant entraîné une nouvelle intervention chirurgicale et la pose d'une attelle, et en l'absence d'autres éléments avancés par l'employeur tendant à rattacher l'apparition de cette rétraction tendineuse à un évènement extraprofessionnel, il y a donc lieu de dire que la présomption d'imputabilité s'y applique et de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement. La décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. * Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [5] succombant en toutes ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel et, par confirmation du jugement, de maintenir à sa charge le coût de l'expertise médicale judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, intimée, l'intégralité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense. En conséquence, la société [5] sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [5] de toutes ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 décembre 2021, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0450b6b43000800d76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel