Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf04e0b6b43000800d772
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 7 922 877 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° 7 S.A.R.L. [4] C/ CPAM DE [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05947 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJW5 - N° registre 1ère instance : 19/1376 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 16 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS, substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [N] [S], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3], par suite d'un contrôle de la facturation de la société [4] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, lui a notifié le 26 décembre 2017 un indu pour un montant de 79 228,77 euros. Le 7 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie lui notifiait une pénalité financière d'un montant de 4500 euros. Saisi le 3 mai 2019 par la société [4] d'une contestation de cette pénalité financière, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 16 novembre 2021 a : - condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 4 500 euros au titre de la pénalité financière, - condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [4] aux dépens. Par lettre recommandée du 24 décembre 2021, la SARL [4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 8 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023. A cette date, la société [4], représentée par Me Varela a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie. Le président de l'audience a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du ressort et invité les parties à s'en expliquer. Un renvoi contradictoire a été accordé pour le 6 novembre 2023. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles elle s'est rapportée, la société [4] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] la somme de 4 500 euros au titre de la pénalité financière, condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Par voie de réformation, - annuler la pénalité d'un montant de 4 500 euros prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] suivant décision du 7 mars 2019, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] la somme de 4 500 euro au titre de la pénalité financière, condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Par voie de réformation, - fixer et réduire le montant de la pénalité prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] suivant décision du 7 mars 2019 à la somme de 627,75 euros au regard de la faible gravité des manquements invoqués par l'organisme, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance de [Localité 6] [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie aux termes de ses explications orales a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et s'en est rapporté pour le surplus à ses écritures visées par le greffe le 3 novembre 2023 aux termes desquelles elle demandait à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 4500 euros, - condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL [4] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges. Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi. En l'espèce, le litige porte sur une pénalité financière d'un montant de 4 500 euros, et par conséquent, inférieure au taux du ressort. Il n'est donc susceptible que d'un pourvoi en cassation, peu important que le tribunal, ait à tort, qualifié le jugement comme étant rendu en premier ressort. La SARL [4] n'a formulé aucune observation après que la cour ait relevé d'office son incompétence à l'audience du 13 février 2023. Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable. Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [4] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Par conséquent, la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts, et ainsi, la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par la société [4] irrecevable, Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance d'appel, La déboute de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf04e0b6b43000800d772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel