Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0520b6b43000800d774
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 27 978 470 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 8 S.A.S.U. B.A C/ Organisme URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05966 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYD - N° registre 1ère instance : 20/00064 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 16 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. B.A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me FRANC, avocat au barreau de Paris, substituant Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION L'Urssaf de Picardie a effectué un contrôle d'assiette au sein de la SASU [4] portant sur les années 2016 et 2017 à l'issue duquel elle a le 12 mars 2019 adressé une lettre d'observations, lui notifiant un redressement d'un montant de 130 051 euros au titre des seules cotisations. Le 11 avril 2019, la cotisante a sollicité un délai complémentaire afin que son comptable puisse examiner le dossier, et le 19 avril 2019, l'inspectrice du recouvrement a accordé un délai complémentaire maximum d'un mois. Par lettre recommandée du 7 juin 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme de 142 545 euros dont 12 494 euros de majorations. A défaut de paiement, l'Urssaf a émis une contrainte le 30 janvier 2020 réclamant paiement de la somme de 142 784 euros, 129 767 euros au titre des cotisations des années 2016 et 2017, les majorations de retard pour 13 017 euros, outre la somme de 523 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour l'année 2016, signifiée le 7 février 2020. Saisi par la SASU [4] le 20 février 2020 d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement réputé contradictoire, prononcé le 16 novembre 2021 a : - validé la contrainte émise par le directeur de l'Urssaf à l'encontre de la SASU [4] en date du 30 janvier 2020 pour un montant de 142 784 euros, - dit que les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU [4] aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 29 décembre 2017, la SASU [4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023, date à laquelle la SASU [4] a sollicité un renvoi pour lui permettre de répondre aux conclusions que l'Urssaf, bien qu'intimée, avait établie. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la SASU [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - annuler la contrainte émise par l'Urssaf de Picardie, - débouter l'Urssaf de Picardie de toute demande reconventionnelle, - condamner l'Urssaf de Picardie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU [4] expose en substance que l'Urssaf a décidé du fait d'une prétendue absence de documents comptables de pratiquer une taxation forfaitaire en estimant que les salaires versés étaient de 212 180 euros ce qui correspond à 6 salariés de plus à temps complet durant deux ans, en sus des salariés déjà employés. L'Urssaf lui a reproché de ne pas avoir communiqué les grands livres comptables, l'attestation Pôle Emploi concernant le dirigeant et les procès-verbaux des assemblées. Elle soutient que son comptable a connu des problèmes de santé et qu'elle a été dans l'impossibilité de récupérer les documents comptables, aucun successeur n'ayant été désigné, tandis que les archives avaient été détruites. Elle était dans l'impossibilité de produire des procès-verbaux d'assemblées générales, dès lors qu'ils n'existent pas compte tenu de sa forme juridique. En aucun cas, l'absence d'attestation pôle Emploi du gérant ne pouvait justifier le redressement. Elle précise communiquer désormais l'intégralité des relevés de compte bancaire, permettant à l'Urssaf de compléter son appréciation, étant précisé qu'elle avait communiqué les livres de paie, les DADS, les bulletins de paie. Elle souligne qu'elle n'employait pas un apprenti mais une personne en alternance. Elle affirme qu'il ne peut lui être reproché aucune dissimulation d'activité salariée et aucun élément objectif ne justifie de présumer qu'il existerait 6 salariés dissimulés. Elle soutient par ailleurs que la procédure est irrégulière, en l'absence d'entretien oral de présentation des analyses effectuées par l'Urssaf, et que le délai d'enquête excédait les délais légaux. L'Urssaf de Picardie, aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 27 janvier 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - débouter la SASU [4] de ses fins et prétentions, - débouter la SASU [4] de son appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - valider la contrainte émise par le directeur de l'Urssaf à l'encontre de la SASU [4] en date du 30 janvier 2020 pour un montant de 142 784 dont 13 017 de majorations de retard, - la condamner au paiement de ladite somme, - la condamner à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros. Après avoir pris connaissance de la déclaration d'appel dont elle ne disposait pas, l'Urssaf de Picardie a renoncé à invoquer la nullité de l'appel interjeté par la SASU [4] et a précisé qu'elle demandait non plus la condamnation de la société au paiement, mais la fixation des causes de la contrainte à son passif. L'Urssaf soutient que la procédure est parfaitement régulière. La société [4] avait bien reçu l'avis de contrôle contrairement à ce qu'elle soutenait devant le tribunal ainsi que la lettre d'observations. Elle soutient que l'inspecteur du recouvrement a dûment sollicité la communication de documents, la lettre d'observations le rappelant, et les demandes ont été réitérées par mails et par voie téléphonique. N'obtenant pas les pièces comptables, elle a dû procéder à une taxation forfaitaire du chef de redressement n° 6 portant sur la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation. La contrainte est régulière, la société ne pouvant prétendre qu'aucune garantie procédurale ne lui a été accordée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la régularité des opérations de contrôle La société [4] reproche à l'Urssaf de ne pas avoir proposé au gérant un entretien afin de lui présenter le résultat de ses analyses contrairement à ce que préconise la charte du cotisant, cet entretien étant d'autant plus important que le gérant maîtrise peu l'écrit. La SASU [4] se prévaut de la charte du cotisant dont elle produit la seule page 10. Il ressort de la lettre d'observations que des échanges sont intervenus entre l'agent de contrôle et le gérant, tout au long du contrôle. D'une part, les échanges ont pu intervenir lors de l'intervention sur place. Ainsi, il est rappelé qu'à maintes reprises par voie de mails des 23 novembre 2018 et du 17 janvier 2019, ainsi que par téléphone l'inspectrice du recouvrement a avisé téléphoniquement le gérant de ce que sa demande de pièce n'avait pas été satisfaite par le comptable. Dès lors la SASU [4] ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu la possibilité d'échanger avec l'agent du recouvrement. Enfin, la page produite porte la mention suivante « A l'issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressement sont envisagées et hors constat de travail dissimulé ou d'obstacle à contrôle, l'agent chargé du contrôle doit vous proposer un entretien afin de vous présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles ». Ainsi, la charte du cotisant n'impose pas l'organisation d'un entretien en cas de constat de travail dissimulé, ce qui est le cas en l'espèce. Sur la durée du contrôle La SASU [4] reproche à l'Urssaf d'avoir, en violation de l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale, mené un contrôle d'une durée supérieure à trois mois, alors qu'elle emploie moins de 20 salariés. Selon les dispositions de l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Les contrôles prévus à l'article L 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période : 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail ; 2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L 243-12-1du présent code ; 3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L 243-7-2 ; 4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L 233-1 et L 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. Le texte prévoit qu'en cas de situation de travail dissimulé, la limitation de la durée du contrôle ne s'applique pas. Le grief est donc inopérant. Au fond La société SASU [4] demande l'annulation de l'entier redressement, alors pourtant qu'elle ne conteste pas les chefs de redressement 1 cotisations patronales dues au titre de la pénibilité (7 euros), 2 rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (4 634 euros) 3, réduction générale des cotisations : rémunérations brute à prendre en compte dans la formule (1 879 euros), contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés (7 euros), Elle conteste le chef de redressement n° 6 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire 123 343 euros. Il résulte de la lettre d'observations que l'agent du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire au motif que les éléments comptables des années 2016 et 2017 ne lui ont pas été présentées malgré maintes demandes, faites par mail du 23 novembre 2018 et du 17 janvier 2019, ainsi que par téléphone. L'inspectrice du recouvrement précise avoir informé le gérant téléphoniquement de ce que les pièces comptables ne lui avaient pas été transmises, et le 17 janvier 2019, elle recevait un mail de M. [J], qui indiquait s'occuper du dossier du gérant et être à sa disposition pour lui transmettre les éléments nécessaires. Elle lui retransmettait le mail du 28 novembre 2018 listant les pièces réclamées. L'agent de contrôle précisait enfin qu'aucune pièce comptable ne lui avait été transmise et qu'elle était ainsi amenée à procéder à une taxation forfaitaire d'assiette. Elle prenait en compte la nature de l'activité, soit le ravalement de peinture, la nécessité d'employer du personnel à temps plein pour la réalisation de travaux de peinture, l'éloignement des chantiers (situés en région parisienne), la présence d'un apprenti en 2017 pour 151,67 heures alors que la majorité des salariés sont employés à temps partiel 100 heures par mois, la masse salariale déclarée en constante augmentation depuis 2015 laissant supposer que le chiffre d'affaires augmente. Sur le recours à la taxation d'office En vertu des dispositions de l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 243-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R 155-1. La société [4] ne conteste pas dans ses écritures ne pas avoir communiqué à l'Urssaf pendant le contrôle les grands livres comptables, expliquant avoir été confrontée à une difficulté tenant au fait que son comptable avait cessé son activité par suite d'une maladie, qu'aucun successeur n'avait été désigné et que le gérant n'avait pu récupérer les documents nécessaires, les archives ayant été détruites. Après avoir obtenu une prolongation du délai qui lui était imparti pour répondre, la société a transmis les documents afférents à l'année 2018, et l'Urssaf a immédiatement répondu qu'elle devait disposer des pièces comptables des années contrôlées soit 2015 à 2017. Il résulte de ces éléments que l'Urssaf était fondée à recourir à une taxation forfaitaire. La société [4] soutient que cette taxation forfaitaire n'a aucune cohérence avec son activité réelle. Elle soutient que son résultat d'exploitation pour 2016 est de 279 784,70 euros, qu'elle rapporte au tarif moyen de l'heure en Ile de France, soit 35 à 45 euros de l'heure, hors frais de déplacement pour en déduire qu'elle n'avait aucun besoin d'embaucher plus de salariés que ceux qui travaillaient pour elle, et que le gérant travaillait lui-même, et qu'elle avait un apprenti peintre. Elle effectue le même calcul pour l'année 2017 en indiquant avoir perçu des règlements clients pour 261 350 euros. Elle en déduit que contrairement à ce qu'a affirmé l'Urssaf, il n'y a aucune incohérence par rapport à sa taille. Les seules pièces produites par la société sont des relevés de comptes bancaires de la [5] pour les années 2016 et 2017 et les mois de janvier et février 2018 et les dépôts des comptes annuels. Ces pièces sont totalement insuffisantes à rapporter la preuve du caractère infondé de la taxation forfaitaire appliquée. En effet, elles font apparaître des recettes, parfois sans aucun élément permettant de déterminer s'il s'agit d'un gain professionnel ou pas, notamment concernant les chèques, et qu'elles retracent également des dépenses à caractère personnel du gérant. Elles ne permettent aucunement de déterminer le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Elle soutient encore que l'absence de production de l'attestation de pôle emploi concernant le gérant est sans incidence sur le redressement. Or, elle indique dans ses écritures que celui-ci travaillait sur les chantiers. Il appartenait à l'Urssaf de vérifier les informations dont elle disposait, susceptibles d'avoir une incidence sur l'assiette des cotisations. Les explications données par la société [4] concernant l'apprenti qu'elle employait n'infirment en rien le constat fait par l'agent du recouvrement, à savoir qu'il effectuait un nombre d'heures de travail supérieur au temps de travail de la majorité des salariés, employés à temps partiel. Compte tenu de cet ensemble d'éléments, il convient de débouter la SASU [4] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf la charge des dépenses qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la SASU [4] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la SASU [4] aux entiers dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L 243-13 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0520b6b43000800d774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel