Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0540b6b43000800d776
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 7 922 877 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 9 S.A.R.L. [5] C/ CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05971 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYL - N° registre 1ère instance : 19/00968 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 16 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par M. [J] [Z], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] après analyse des facturations de transports de la société [5] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 a, le 26 septembre 2017, notifié à celle-ci un indu de 79 228,77 euros. Elle saisissait également la commission des pénalités, et suite aux explications de la société, elle ramenait l'indu à la somme de 33 559,35 euros, dont 30 914,76 euros pour la caisse primaire de [Localité 6] [Localité 4]. Saisi par la société [5] de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 16 novembre 2021 a : - condamné la SARL [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] la somme de 11 055,93 euros au titre de l'indu du 22 octobre 2018, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La société [5] a par lettre recommandée du 23 décembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 7 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 6 novembre 2023. Aux termes de ses écritures récapitulatives n° 2, transmises par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] la somme de 11 055,9euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens Par voie de réformation, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du comportement fautif de l'organisme, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures transmises par mail du 10 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de : - confirmer la condamnation de la SARL [5] au paiement de la somme de 11 055,93 euros, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, - infirmer l'annulation partielle des indus et prononcer la condamnation de la société [5] à lui verser la somme complémentaire de 19 858,83 euros, soit une condamnation totale de 30 014,76 euros, - débouter la SARL [5] de ses demandes, - condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [5] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs : Selon les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L .162-1-7, L. 162-17-7, L. 162-17, L .165-1, L... 162-22-7, L 162-22-7-3, et L 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l' article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. En vertu de l'article R. 133-9 du même code, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Sur la demande d'annulation des indus La société [5] fonde sa demande d'annulation de l'indu sur le fait que la notification faite par la caisse primaire d'assurance maladie ne précisait pas la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ni le détail des montants réclamés au titre de chaque irrégularité contestée. La caisse primaire d'assurance maladie conteste ce point, indiquant que la notification de l'indu précisait qu'était joint un tableau récapitulatif sur lequel le détail des anomalies était repris, indiquant pour chaque prestation concernée le motif, la date de paiement, le montant des sommes versées à tort ainsi que la somme totale due, la société ne faisant état que du tableau synthétique qui reprenait les différentes catégories d'indu. Elle souligne que la société, pour motiver son recours, a repris des éléments qui ne figuraient que dans le tableau détaillé. En l'espèce, la notification de l'indu effectuée par lettre recommandée du 22 octobre 2018 précise les anomalies relevées lors du contrôle, soit des facturations de transport sans conformité avec la prescription médicale, avec un véhicule mentionné qui n'est pas ou plus agréé par l'ARS, avec un personnel conducteur ou accompagnant qui n'est pas ou plus déclaré auprès de l'ARS à la date du transport, entre deux patients sur des distances et des créneaux horaires impossibles induisant l'absence d'application de l'abattement pour le transport simultané de plusieurs patients. Elle précisait « le détail de ces anomalies est repris en annexe sur un tableau récapitulatif » La société affirme ne jamais avoir reçu ce tableau récapitulatif, mais seulement le tableau synthétisant les indus, étant observé qu'à aucun moment elle ne justifie s'être étonnée auprès de la caisse primaire, à réception de la notification, de l'absence de ce tableau. Mais surtout, la caisse primaire d'assurance maladie relève à juste titre que la société en saisissant la commission de recours amiable a motivé sa contestation sur des éléments qui ne figurent que dans le tableau récapitulatif. Ainsi, au titre des anomalies liées à la facturation des prestations, pour 312,50 euros, la société détaille la référence de la CPAM, la date de paiement, le numéro de la facture ainsi que l'identité de l'assuré. De même, au titre des anomalies liées aux temps de trajet qu'elle contestait, elle citait en exemple un transport réalisé le 21 novembre 2016 entre [Localité 7] et [Localité 6], précisant le numéro de facture. Or, ces éléments ne figurent pas dans le tableau synthétique, mais uniquement dans le tableau détaillé. Par conséquent, la société [5] ne peut pas soutenir qu'elle n'a pas eu communication de ce tableau détaillé. Le grief est donc mal fondé. Au fond Il convient de préciser que la caisse primaire avait retenu des indus fondés sur une irrégularité au titre des agréments de véhicules ou des salariés à hauteur de 45 669,42 euros. Elle a annulé cet indu après que la société ait produit les justificatifs. En vertu des dispositions de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par : a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ; b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ; c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. » L'article R. 322-10 énumère limitativement les transports susceptibles d'être remboursés, comme suit : Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. Sur l'indu notifié au titre de l'absence de conformité de la facturation aux prescriptions médicales de transport Cet indu concerne 339 anomalies pour des montants de 20 670,31 euros et 182,14 euros. Pour annuler l'indu, le tribunal a retenu que la commission départementale de concertation avait à titre de tolérance, considéré jusqu'à fin 2016 que compte tenu de la difficulté pour les transporteurs d'obtenir une prescription médicale préalable au transport, le remboursement pouvait intervenir même si celle-ci était établie le jour même et que dans la mesure où la quasi-totalité des transports concernés étaient intervenus en 2016, la société prouvait sa bonne foi, et qu'il y avait lieu d'annuler l'indu dans sa totalité. Il ajoutait que la commission des pénalités avait pris en compte cette tolérance. La caisse primaire rappelle les dispositions légales, et fait également valoir que si la commission des pénalités a modéré la sanction pour tenir compte de cette tolérance, l'indu n'a pas pour autant été annulé. La société [5] soutient que les textes ont une certaine souplesse et se prévaut notamment de l'article 6 de la convention nationale des transporteurs prévoyant que des accords locaux peuvent être passés afin de décider de l'opportunité de supprimer la formalité de l'accord préalable, et que son article 7 précise également que le transporteur ne peut être tenu pour responsable des horaires imposés par les structures de soins. Elle ajoute que la caisse primaire est d'une particulière mauvaise foi puisqu'elle n'a pas déféré à la sommation qui lui était faite de produire le procès-verbal de la commission départementale de concertation, dont pourtant elle reconnaît l'existence. Aux termes de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a remis en cause 339 facturations de transport après avoir constaté que les trajets aller n'avaient pas fait l'objet d'une prescription médicale préalable pour se rendre dans des structures de soin. N'ont pas été contestées les facturations émises pour des transports en urgence, les transports justifiés par la mention « convoqué par nos soins » apposée par les établissements concernés. La Cour de cassation juge de manière constante que sauf en cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport (2e Civ. 15 septembre 2016 pourvoi n°15-24.772, 2e Civ. 4 avril 2019, pourvoi n°18-15.691, 2e Civ. 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.691). En l'espèce, la société appelante se prévaut d'une tolérance qui aurait été accordée par la Commission départementale de concertation jusqu'au 31 décembre 2016. La société [5] qui se prévaut de cette tolérance ne produit aucun élément permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles elle aurait été admise ainsi que son contour. Elle reproche vainement à la caisse primaire de ne pas avoir déféré à une sommation de communiquer dont elle ne justifie pas, et alors qu'il lui appartient, dès lors qu'elle s'en prévaut d'apporter les preuves nécessaires. De fait, les seuls éléments concernant cette tolérance résultent du procès-verbal de l'avis de la commission des pénalités qui la mentionne, en indiquant qu'elle s'est appliquée d'avril 2016 à décembre 2016. Or, ni les caisses primaires, ni les organisations représentatives de la profession d'ambulancier ne peuvent déroger à la loi. La société [5] qui se prévaut de cette tolérance démontre qu'elle n'en n'a pas respecté les termes puisque les anomalies relevées par la caisse concernent toute l'année 2016, à compter de janvier et par conséquent avant même cette décision, ainsi que l'année 2017. Par conséquent, la société [5] est particulièrement mal fondée à se prévaloir de cette décision, alors qu'elle pratiquait de la même manière avant celle-ci et qu'elle a continué au-delà de la période fixée. La société [5] ne peut invoquer le principe de l'estoppel, dès lors qu'une éventuelle souplesse accordée pendant quatre mois, n'a pas remis en cause le principe posé par les textes, à savoir que le transporteur doit justifier d'une prescription de transport antérieure à sa réalisation. La société soutient également que le formulaire Cerfa utilisé par les médecins prescripteurs ne permet pas d'ajouter l'heure précise de prescription mais seulement la date, et qu'elle est dans l'impossibilité d'exiger de ceux-ci qu'ils apposent l'heure de prescription. A aucun moment la caisse primaire n'a formulé une telle exigence. Les pièces produites par la caisse primaire montrent que le trajet facturé est un aller-retour, du domicile de l'assuré à une structure de soins et que la prescription établie par cette structure est du même jour ce qui démontre que le trajet aller est fait sans prescription préalable. Enfin, la société [5] est mal fondée à invoquer l'urgence puisque précisément, la caisse primaire a notifié les indus que pour les transports effectués hors de toute urgence. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indu pour l'année 2016, et de le confirmer en ce qu'il l'a validé pour les facturations de l'année 2017. Sur les anomalies de temps entre deux patients (4 659,42 euros) La caisse primaire d'assurance maladie a remis en cause des facturations considérant qu'il existait des anomalies relatives au temps de trajet entre le lieu d'arrivée d'un premier transport et le lieu de départ du transport suivant. Elles ne concernent donc pas, contrairement à ce qu'indique la société dans ses écritures, des transports simultanés de plusieurs patients. Le tribunal judiciaire a partiellement annulé l'indu, reprochant à la caisse primaire de ne pas avoir justifié de toutes les factures afférentes à ces anomalies dans le CD ROM produit et au motif qu'il était mis dans l'impossibilité de comparer les factures concernées les parties n'ayant repris dans leurs écritures que quelques exemples. Il y a lieu d'infirmer le jugement dès lors que la caisse primaire a joint à la notification de l'indu un tableau détaillé, comportant pour chaque indu l'ensemble des éléments permettant d'identifier les références de chaque dossier, l'identité du patient, le nom des salariés ayant fait le transport, le motif de l'indu. Dès lors le fait que les parties aient illustré leurs explications développées dans leurs écritures sous forme de quelques exemples, sans reprendre les 140 indus, est sans incidence sur leur bien-fondé. Ce tableau détaillé justifie des indus et il appartient à la société [5] d'apporter la preuve contraire. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tableau détaillé, et les copies de facture que produit la caisse lui permettent de connaître précisément les motifs des indus notifier, et d'y répondre. Il ressort de l'examen de ces pièces que la société a facturé des transports successifs de patients dans des conditions non crédibles. En effet, en comparant deux facturations, il apparaît que les temps de trajet entre le domicile du patient déposé et celui du patient suivant est impossible au regard de la distance et du temps nécessaire pour la parcourir, ce d'autant que la société [5] soutient que les personnels ambulanciers disposent de facilités de circulation automobile, notamment le bénéfice d'une priorité de passage lorsqu'ils agissent conjointement avec le SAMU. Or, l'examen des factures concernées (pièce 17 de la caisse) montre qu'il est clairement indiqué que le transport n'est pas fait dans le cadre de l'urgence, ce qui invalide l'explication donnée par la société. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que les invraisemblances sont d'autant plus importantes que pour différents transports, il y a lieu de prendre en compte le fait que les factures font apparaître un changement de conducteur, et donc supposent que le véhicule soit repassé par la société avant de prendre en compte le patient suivant. La société produit sous sa pièce 12 un tableau dont elle déduit que les indus sont infondés dans la mesure où l'écart entre temps de trajet calculé par l'application Mappy et le temps réel indiqué est modeste. Or, ce tableau n'a pas de pertinence dans la mesure où l'étude porte sur des factures analysées séparément alors que l'indu repose sur la comparaison de deux factures. L'indu notifié à ce titre est par conséquent fondé. Sur l'indu au titre de la facturation de transports au-delà de la prescription médicale de transport (5130,31 euros) La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un indu de 5130,31 euros au motif que la société a facturé des transports alors que la prescription n'était plus valide. Ainsi la société a facturé 109 trajets sur la base d'une prescription du 13 juin 2016 qui ne prévoyait que 40 transports. La société conteste l'indu en indiquant qu'elle a produit devant le tribunal judiciaire le duplicata de la prescription datée du 26 juillet 2016, qui montre qu'elle était fondée à obtenir le remboursement. La caisse oppose le caractère tardif de cette production, s'étonnant que la société ne l'ait pas jointe à sa facturation, qu'elle ait attendu octobre 2019 pour le faire, alors qu'elle avait saisi le tribunal depuis le mois de mars, et alors qu'elle a constaté qu'elle n'a pas de remboursé de consultation pour le 26 juillet 2019, qui correspond à la date d'établissement de la prescription. L'article R.322-10-2 dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonné à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'un justificatif de transport. La facturation doit être accompagnée des pièces justificatives et la production a posteriori d'un duplicata de la prescription ne peut suppléer le caractère incomplet du dossier. L'indu est justifié et le jugement déféré mérite confirmation de ce chef. Sur l'anomalie de facturation de transports avec exonération du ticket modérateur (272,60 euros) La caisse primaire d'assurance maladie a contesté la facturation de 13 transports au taux de 100 % alors que la prescription médicale n'indiquait pas que le transport était en lien avec une pathologie justifiant d'une exonération du ticket modérateur. La société [5] ne conteste pas l'indu mais relève qu'à la date de la facturation, la caisse primaire n'a pas contesté le taux de prise en charge. Il appartient au professionnel de santé qui demande paiement d'une prestation à l'assurance maladie d'établir une facturation conforme à ce qui lui est dû et le fait que la caisse n'ait pas au moment du paiement pu constater l'irrégularité n'a aucune incidence et ne peut remettre en cause le droit et le devoir de l'organisme de recouvrer les sommes indûment payées. Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a validé l'indu. Sur la demande de dommages-intérêts La société [5] demande que la caisse primaire d'assurance maladie soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la retenue sur prestations effectuées par la caisse primaire. Elle indique qu'elle a dû réagir rapidement et s'adapter afin d'éviter d'être en état de cessation des paiements. La caisse primaire fait valoir que dès qu'elle a été informée de la saisine du tribunal judiciaire, elle a mis fin aux retenues sur prestation et reversé les fonds récupérés. Elle estime que la société ne prouve donc aucune faute, et rappelle que la société en 2018 réalisait un chiffre d'affaires de 981 700 euros. Il résulte des pièces produites par les parties que par mail du 30 juillet 2019, la société [5] avisait la caisse primaire de la saisine du pôle social en contestation de l'indu. Le 31 juillet, la caisse précisait qu'elle reversait les fonds retenus à hauteur de 18 382 euros et suspendait les retenues jusqu'à ce que la décision soit rendue. Le tribunal judiciaire avait été saisi par la société le 20 mars 2019. Aucune pièce ne démontre que la caisse avait été informée dès cette date de la saisine du pôle social, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 octobre 2019. Enfin, la société qui constatait les retenues sur prestation ne s'est manifestée qu'en juillet 2019. Par ailleurs, la société ne peut sérieusement prétendre que la retenue sur différentes factures de 18 382 euros l'a mise en péril, eu égard à son chiffre d'affaires, étant observé qu'elle ne produit aucune pièce comptable de nature à caractériser la mise en péril invoquée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande de dommages-intérêts. Dépens La société qui succombe en ses demandes doit être, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile condamnée aux entiers dépens d'appel. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, lesquels seront intégralement supportés par la société [5]. Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La demande de la société [5] doit être rejetée alors qu'elle succombe en ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société [5] doit être condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement du texte précité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a annulé l'indu notifié au titre des transports effectués sans prescription préalable pour l'année 2016, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé partiellement l'indu notifié au titre des anomalies de temps entre deux patients, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Valide l'indu notifié au titre des transports effectués sans prescription préalable, soit les sommes de 20 671,31 euros et 182,12 euros, Valide l'indu notifié au titre d'anomalies de temps entre deux patients, soit la somme de 4 659,42 euros, Condamne en conséquence la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] la somme de 30 914,76 euros, Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la convention nationale des transparticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 6125-2 du code de la santé publiquearticle L. 312-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile condamnée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0540b6b43000800d776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel