Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0580b6b43000800d778
- Date
- 8 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 10 Société [4] C/ CPAM DES [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03879 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBT - N° registre 1ère instance : 21/00850 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me Charlotte BLANC-LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DES [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par M. [X] [L], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Le 17 juillet 2019, M. [J] [F], employé par la société [4] du 16 avril 1963 au 5 novembre 1996 en qualité d'agent technique, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 13 juin 2019 constatant des « lésions fibrosantes évoquant une asbestose tableau 30A maladie professionnelle ». Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a notifié à l'employeur sa décision du 20 décembre 2019 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [F]. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit que le caractère professionnel de la pathologie en date du 21 mars 2019 de M. [F], à savoir une « asbestose », est établi ; - dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] en date du 20 décembre 2019, de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] du 21 mars 2019 au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [4] ; - condamné la société [4] aux dépens de l'instance. Par courrier du 27 juillet 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision dont la notification lui avait été adressée le 5 juillet précédent. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - lui déclarer inopposable la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la CPAM des [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F]. La société fait valoir que la CPAM a violé le principe du contradictoire lors de son instruction en ne lui accordant pas un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations avant de prendre sa décision. Elle expose avoir réceptionné la lettre l'informant de la clôture de l'instruction le 9 décembre 2019 et que ce courrier lui indiquait qu'une décision interviendrait le 19 décembre 2019, soit moins de dix jours francs à compter du lendemain de la réception de la lettre. Elle ajoute que le fait que la caisse ait reporté sa prise de décision d'un jour pour qu'elle intervienne le 20 décembre 2019 est inopérant puisqu'elle n'a pas été informée de ce report et rappelle que l'employeur n'a pas à démontrer un quelconque grief résultant de l'irrespect du délai de consultation du dossier pour que l'inopposabilité soit prononcée. Au fond, la société [4] indique que l'enquête de la CPAM ne permet pas de documenter une potentielle exposition de son salarié à l'amiante Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022 ; En conséquence, - dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire ; - dire et juger que la preuve de la condition de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante est remplie ; - dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge du 20 décembre 2019 de la maladie professionnelle du 21 mars 2019 ; - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 mars 2019 à l'égard de la société [4] ; - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. S'agissant du délai de consultation du dossier par l'employeur, la CPAM expose n'avoir pris sa décision que le 20 décembre 2019, de sorte que la société [4] a effectivement eu la possibilité, pendant 10 jours francs, de prendre connaissance des éléments recueillis préalablement à toute décision définitive et qu'elle a donc été réellement mise en mesure de faire valoir utilement ses observations. Elle rappelle avoir adressé son courrier de clôture le 3 décembre 2019, qu'il a été présenté à la société le 5, et n'a été retiré par l'employeur que le 9 décembre par manque de diligence. Au fond, elle expose qu'il suffit que l'agent nocif soit présent sur le lieu de travail de la victime pour retenir son exposition au risque, celle-ci ne devant être que régulière. Elle estime la preuve de cette exposition rapportée par la concordance des déclarations de l'assuré et des témoignages recueillis lors de l'instruction. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur l'exposition au risque En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle. La CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [F] en tant qu'asbestose visée au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur contestant l'exposition de son salarié au risque prévu par ce tableau. Le tableau n°30 des maladies professionnelles prévoit une liste des principaux travaux susceptibles de provoquer une asbestose : travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication ; travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; application, destruction et élimination de produits à base d'amiante ; travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; conduite de four ; travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. La société [4] indique ne pas avoir identifié de postes de travail où son salarié aurait pu être exposé à l'amiante, mais ne conteste pas avoir eu recours à l'amiante dans la conduite de son activité. Le dossier de reconstitution de carrière de M. [F] rédigé par l'employeur ne mentionne pas l'amiante. S'agissant des secteurs savonnerie et distillation glycérine, auxquel font référence les témoignages produits par la CPAM, l'employeur confirme que M. [F] y a été affecté en tant que pompiste de 1972 à 1978, en tant qu'autoclaviste jusqu'en 1988 puis en tant que conducteur d'appareil jusqu'en 1991. Ses missions sont reprises ainsi : « Pompiste, il assurait et surveillait le bon fonctionnement lors du remplissage des camions destinés à l'expédition de la glycérine ; autoclaviste, il assurait le nettoyage par autoclave des pièces de la boudineuse et des moules du savon ; conducteur d'appareil, il assurait le bon fonctionnement d'une ligne de production et de la qualité du produit fabriqué ». La société déclare par ailleurs qu'au secteur de la distillation de la glycérine et en tant qu'autoclaviste, aucun produit particulier n'était utilisé et qu'au secteur de la savonnerie, l'ambiance de travail était « irritante, odorante et chaude ». M. [F] déclare pour sa part été exposé à l'amiante dans les services « savonnerie » et « tourteau » de l'entreprise en effectuant le démontage de tresses amiantées utilisées pour filtrer l'huile, et décrit une exposition environnementale à l'amiante en raison de la présence de tuyaux calorifugés, de la réalisation d'opérations de maintenance et de soudure à proximité de son poste de travail et des toitures en fibrociment du bâtiment. Au soutien de ces déclarations, la CPAM produit deux témoignages recueillis par M. [F] émanant d'anciens collègues ayant travaillé dans les mêmes secteurs de l'entreprise. Aux termes de son attestation, M. [H] [U] indique avoir travaillé dans le même service et atelier (glycérine) que M. [F] de 1974 à 1983, et décrit la manipulation directe de matériaux à base d'amiante en mentionnant les cordons d'isolation des tuyaux vapeur et les tresses amiantées utilisées pour l'étanchéité des pompes. Il fait également état d'une exposition environnementale liée à la présence du personnel d'entretien, qui manipulait l'amiante dans les opérations de maintenance des ateliers. M. [R] [C] indique avoir travaillé de 1973 à 1978 au service entretien de l'atelier glycérine ou était affecté M. [F]. Aux termes de son attestation, il situe une période d'exposition à l'amiante allant « des années 50 à 90 », date de l'arrêt de la glycérine et de la destruction du bâtiment. Il expose qu'il existait une manipulation directe de matériaux amiantés, notamment des plaques dont les joints étaient en amiante et des cordons de tresses amiantées, employés sur les pompes des appareils et la tuyauterie, et ce presque quotidiennement. Il décrit également une exposition environnementale à l'amiante liée à la présence du personnel d'entretien effectuant le démontage de pièces ou de joints en amiante, faisant notamment état de ce que les conducteurs d'appareils apportaient parfois leur concours à ces équipes. Ces attestations précises, circonstanciées et concordantes ne sont pas utilement contestées par l'employeur, qui allègue uniquement que ces anciens salariés travaillaient dans d'autres services sans toutefois le démontrer. Ces éléments permettent à la cour, compte tenu de leur concordance, de retenir que M. [F] a bien effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que visés au tableau n° 30 des maladies professionnelles et, les autres conditions du tableau n'étant pas discutées par les parties, de faire application de la présomption tirée de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer que le travail de M. [F] n'a joué aucun rôle causal dans le développement de sa pathologie, ce qui n'est pas soutenu aux termes des écritures de la société [4]. Il y a donc lieu de dire que la pathologie déclarée par M. [F] est d'origine professionnelle et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Sur le respect du contradictoire Selon les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime et à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. En l'espèce, par courrier du 3 décembre 2019 présenté à l'employeur le 5 décembre 2019 et retiré par lui le 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a invité la société [4] à venir consulter le dossier établi par suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. [F], l'informant qu'elle prendrait sa décision le 19 décembre 2019. Si la CPAM fait valoir que l'employeur n'a reçu le courrier d'information que le 9 décembre 2019 en raison de son propre manque de diligence, l'appréciation du délai de dix jours francs prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne court cependant qu'à compter du lendemain de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier, la cour observant par ailleurs que l'employeur n'a mis que quatre jours à retirer ce courrier, ce qui n'est pas déraisonnable et ne saurait caractériser un quelconque manquement fautif de la part de l'employeur. Les parties s'accordent à dire que la décision de prise en charge est en réalité intervenue le lendemain, le 20 décembre 2019, la caisse estimant qu'elle a, du fait de ce report, respecté le délai de consultation de dix jours francs accordé à l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations. Toutefois, le respect du délai de dix jours francs dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de la prolongation de ce délai, au regard de la durée qui s'est écoulée jusqu'à la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle. En conséquence, la caisse, qui ne soutient pas avoir informé l'employeur du report de ce délai de consultation pour assurer le respect du délai de dix jours francs fixé par l'article R. 441-14, et alors qu'à réception et aux termes du courrier invitant l'employeur a consulter le dossier, celui-ci s'était vu impartir un délai plus court pour consulter le dossier et formuler des observations, n'a pas respecté le principe du contradictoire et ce peu important qu'elle ait en définitive pris sa décision postérieurement à la date communiquée à l'employeur. L'employeur n'ayant pas à démontrer l'existence d'un grief résultant de ce manquement, la décision de prise en charge litigieuse doit lui être déclarée inopposable. Le jugement dont appel, qui reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée mais n'a pas retenu de manquement au principe du contradictoire, sera donc infirmé en ce qu'il a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de cette pathologie. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2022 sauf en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de la pathologie en date du 21 mars 2019 de M. [F], à savoir une « asbestose », est établi, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [4] la décision du 20 décembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [F], Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0580b6b43000800d778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel