Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0640b6b43000800d77e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 6 069 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 13 Organisme URSSAF DE PICARDIE C/ Association [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04074 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IROR - N° registre 1ère instance : 21/00244 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Association [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION L'Urssaf de Picardie a effectué un contrôle d'assiette de [4] portant sur les années 2016, 2017 et 2018 à l'issue duquel elle a le 10 décembre 2019 établi une lettre d'observations aux termes de laquelle elle notifiait un redressement d'un montant de 54 709 euros. En réponse à la contestation de la cotisante, l'Urssaf maintenait le redressement et mettait en demeure par courrier du 20 janvier 2021 l'Union sportive de lui régler la somme de 60 694 euros dont 5 986 euros au titre des majorations. Saisi par l'Union sportive d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 21 juin 2022 a : - reçu [4] prise en la personne de son représentant légal en son recours, - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription des années 2016 et 2017, - rejeté la demande de remises de majorations, - rejeté comme mal fondées les contestations des chefs de redressement relative à l'année 2018, - condamné [4] prise en la personne de son représentant légal au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement de l'année 2018 soit au titre du chef relatif aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 6 471 euros, au titre du chef relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité pour 17 999 euros, au titre du chef relatif à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, assiette réelle pour un montant de 1201 euros, soit au total la somme de 25 671 euros, - rejeté les demande indemnitaires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 25 août 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 26 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 29 juin 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de : - dire son appel limité à la prescription des années 2016 et 2017 recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 21 juin 2022 en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s'agissant des années 2016 et 2017, Statuant de nouveau, - rejeter la fin de non-recevoir arguée par l'Association [4] tenant à la prescription des cotisations dues pour les années 2016 et 2017, - valider le redressement notifié par lettre d'observations du 12 décembre 2017 en son intégralité, dès lors - valider le chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés-principes généraux de 15 868 euros, - valider le chef de redressement n° 3 : fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité pour un montant de 36 269 euros, - valider le chef de redressement n° 4 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle pour un montant de 2 178 euros, - condamner l'Association [4] à lui payer la somme de 60 194 euros à laquelle s'ajouteront les éventuelles majorations de retard, - condamner l'Association [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 4 octobre 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Association [4] demande à la cour de : - considérer le redressement intervenu comme dénué de fondement et injustifié et de l'annuler en conséquence dans son entier montant, - annuler, en tout état de cause, à titre gracieux, les pénalités de retard en raison de sa bonne foi évidente, - condamner l'Urssaf au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans les dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrites les années 2016 et 2017, l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement de l'année 2018 au titre du chef relatif aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 6 471 euros au titre du chef relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette : absence et insuffisance de comptabilité pour un montant de 17 999 euros, au titre du chef relatif à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle pour un montant de 1 201 euros, soit un total de 25 671 euros - l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Motifs Les premiers juges ont dit prescrites les cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017, considérant que la mise en demeure décernée le 20 janvier 2021 était tardive, la suspension de la prescription ayant joué jusqu'à la fin de la période contradictoire. L'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement indiquant qu'en application des dispositions combinées des articles L 243-7-1A et R 243-59 dans leur version applicable au litige, la prescription est suspendue jusqu'à la délivrance de la mise en demeure. A la date de la lettre d'observations, étaient réclamées des cotisations non prescrites, et dès leur, peu importe la date d'envoi de la mise en demeure. L'association [4] conclut à la confirmation du jugement au motif qu'en vertu des articles L.224-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions se prescrivent par 3 années civiles ainsi que l'année en cours, appréciée rétroactivement à la date de la mise en demeure. Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure. Le tribunal n'a pas appliqué ce texte qui l'aurait conduit à considérer que la prescription des cotisations avait été suspendue depuis la lettre d'observations jusqu'à la mise en demeure. Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité ; Le Conseil d'Etat a en effet considéré que les dispositions concernées ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu'une mise en demeure ou un avertissement n'est pas adressé à la personne contrôlée. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la période de suspension de la prescription qui doit être retenue, au vu de l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclarant le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, entaché d'illégalité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 15 avril 2024 à 13 heures 30, Invite les parties à s'expliquer sur la période de suspension de la prescription qui doit être retenue au vu de l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclarant le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, entaché d'illégalité. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0640b6b43000800d77e
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