Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0680b6b43000800d780
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 6 603 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° 14 URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS C/ S.A.R.L. [3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04077 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IROW - N° registre 1ère instance : 21/00114 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMEE S.A.R.L. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Par suite d'un contrôle d'assiette comptable réalisé par les services de l'Urssaf de Bretagne portant sur les années 2009 à 2012, la société [3] s'est vu notifier un redressement pour ses établissements de [Localité 2] et [Localité 4] (59) au titre d'un travail dissimulé. Par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 octobre 2017, confirmant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 21 octobre 2015, le redressement concernant l'établissement de Prouvy a été validé, et la société [3] a été condamnée à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 66 033 euros, comprenant l'annulation des réductions Fillon dont la société avait bénéficié. Le pourvoi formé contre cet arrêt par l'employeur a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation le 14 mars 2019. Par courrier du 10 juillet 2020, la société [3] a saisi l'Urssaf Nord Pas-de-Calais d'une demande de remboursement de la somme de 32 651,08 euros résultant de la modulation de la sanction liée à l'annulation des réductions de cotisations en application de l'article 23 II de la loi n°2018-1203. L'Urssaf a rejeté la demande. Saisi par la société [3] de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement prononcé le 24 juin 2022 a : - condamné l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à payer à la société [3] la somme de 32 651,08 euros correspondant à la modulation des sanctions issues du redressement pour travail dissimulé dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, - condamné l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 3 août 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 6 juillet 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la société [3] de ses demandes, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf expose que les textes applicables à la date de la demande faite par la société [3] prévoient que le dispositif ne s'applique qu'aux annulations n'ayant pas donné lieu à décision de justice irrévocable, sur demande expresse et sur présentation de justificatifs. Or, la demande a été faite plus d'un an après la décision de justice irrévocable ayant tranché le litige qui les opposait. Pour contester le jugement qui a fait droit à la demande de l'employeur, l'Urssaf fait valoir que les premiers juges ont retenu que le droit était « ouvert » à la société à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle le pourvoi en cassation était en cours, de telle sorte que la décision de justice n'était pas irrévocable. Or, il convenait d'appliquer les règles en vigueur à la date de la demande et l'Urssaf ajoute que les premiers juges ont interprété à tort l'article 21 de la loi du 24 décembre 2019 en évoquant le rapport de la commission des affaires sociales, selon lequel la modification apportée au texte n'aurait qu'un caractère technique. Enfin, elle souligne qu'il ne peut rien être retenu du fait que l'Urssaf de Bretagne ait fait droit à la demande de la société dès lors que les Urssaf sont des personnes morales indépendantes, et qu'aucune décision de justice irrévocable n'était intervenue au titre du redressement de l'établissement de [Localité 2]. Au soutien de ses demandes, la société [3] soutient qu'elle est fondée à réclamer le remboursement d'une majorité des annulations de cotisations pour son établissement de [Localité 4], précisant que d'ailleurs, l'Urssaf de Bretagne a fait droit à sa demande pour l'établissement relevant de sa compétence. Elle fait valoir que la nécessité d'une demande expresse a été ajoutée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, si bien qu'entre le 1er janvier 2019 et le 24 décembre 2019, l'Urssaf se devait d'elle-même de procéder au remboursement des annulations de réductions de cotisations qui n'avaient pas donné lieu à décision de justice irrévocable au 1er janvier 2019. Par ailleurs, la loi ne fixe aucun délai pour formuler la demande de remboursement dès lors que le droit est ouvert au 1er janvier 2019, de telle sorte que seule la prescription de droit commun peut éventuellement être opposée au cotisant. Elle ajoute qu'il ressort des débats parlementaires de la commission des affaires sociales que la modulation est bien applicable de plein droit, et que l'introduction d'une demande expresse n'avait pour objet que de permettre aux Urssaf de disposer des éléments qu'elles n'avaient pas nécessairement conservés. Par conséquent, insérer dans le texte la nécessité d'une demande du cotisant ne peut avoir pour effet de remettre en cause les droits ouverts au 1er janvier 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs : La demande de remboursement formée par la société [3] est fondée sur l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, qui dans sa version applicable à la date de la demande, issue de la loi n°2018-1446 du 24 décembre 2019 disposent : I. Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L 8271-1 à L 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L 8224-2 du code du travail, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. IV.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L 82221-3 et L 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. V.-Le III est applicable au donneur d'ordre. Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants. Le texte pose ainsi le principe de l'annulation des exonérations et réductions dont a bénéficié un employeur lorsqu'il fait l'objet d'un redressement pour travail dissimulé. Toutefois, les entreprises redressées pour travail dissimulé résultant de la requalification d'une relation de prestation de services en contrat de travail, et celles ayant dissimulé une activité ou de salariés dans une proportion ne pouvant excéder 10 % de l'activité peuvent obtenir une modulation de cette annulation, sauf si le salarié concerné est un mineur en obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante. La version antérieure du texte, issue de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, fixait également un droit à annulation des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale applicable aux redressements en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux annulations n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, mais sans exclure les redressements concernant les salariés mineurs soumis à obligation scolaire et les majeurs vulnérables. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a ajouté au texte la nécessité pour le cotisant de former une demande, laquelle doit intervenir avant qu'une décision de justice irrévocable ait été rendue. La société [3] soutient qu'il y a lieu de considérer que son droit à remboursement était ouvert au 1er janvier 2019, et que par conséquent, il ne peut lui être opposé la condition tenant au fait que le litige ait été irrévocablement tranché à la date de sa demande. Il appartenait à l'Urssaf de la rembourser spontanément sous l'empire du précédent texte, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation n'était pas intervenu. Elle fonde son raisonnement sur les dispositions de l'article 1 du Code civil, selon lequel, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Elle en déduit que le dispositif de modulation de la réduction Fillon est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle la mise en 'uvre du droit à remboursement n'était pas soumis à une demande formée par le cotisant, et date à laquelle le litige n'était pas irrévocablement tranché. Or, en vertu de l'article 1 du code civil, la loi du 24 décembre 2019 s'appliquait à la date de la demande, créant des conditions supplémentaires, à savoir que le remboursement supposait une demande du cotisant, et qu'à la date de celle-ci ne soit pas intervenue une décision de justice irrévocable. Si sous l'empire de la loi de 2018, le droit au remboursement avait été ouvert au profit de la société [3], il n'a pas été exercé dans les conditions alors applicables, étant précisé que, de fait, le texte était inapplicable, les Urssaf n'étant pas en mesure de faire le calcul de la modulation puisqu'elles ne disposaient plus des éléments le fondant. Le législateur a soumis l'obtention du droit à une demande du cotisant, accompagnée des pièces permettant de procéder à la vérification du droit à remboursement, et éventuellement à son calcul. La loi de financement de la sécurité sociale a mis en 'uvre des conditions nouvelles s'appliquant dès l'entrée en vigueur de celle-ci et qui s'appliquaient à la demande faite par l'intimée. Le tribunal pour condamner l'Urssaf au remboursement des sommes réclamées a retenu que la société [3] était éligible aux dispositions permettant la modulation des sanctions à la date d'entrée en vigueur du dispositif. Il a ainsi manqué à l'application du texte qui impose une demande, laquelle doit intervenir avant une décision de justice irrévocable. Suivre ce raisonnement constitue une violation de l'article 1 du code civil, et reviendrait à dénier le droit pour le législateur, de modifier, restreindre, voire supprimer un droit précédemment reconnu par un texte antérieur et qui n'est plus applicable dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal s'est également fondé sur les débats parlementaires pour conclure au droit de la société à obtenir le remboursement partiel de l'annulation des exonérations. Or, la société ne produisait pas et ne produit pas les débats parlementaires, mais un extrait du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qui ne saurait remettre en cause le contenu de la loi. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] est condamnée aux entiers dépens. Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, l'Urssaf sera déboutée de la demande qu'elle formule de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute la société [3] de ses demandes, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0680b6b43000800d780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel