Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf07c0b6b43000800d78a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 1 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : 22/00062 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMTX Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2021 - Section Commerce - APPELANTE Madame [E] [U] [T] épouse [Z] exerçant sous le nom commercial FORCE PLUS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 127) INTIMÉE Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 125) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2018 à effet du même jour, Madame [I] [P] a été embauchée par Madame [E] [Z] à l'enseigne Force Plus, en qualité d'employée polyvalente au sein de son magasin d'alimentation générale moyennant un salaire mensuel brut de 1 498,47 euros. Madame [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 février 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de former un certain nombre de demandes indemnitaires, en lien avec celle-ci, et de paiement d'heures supplémentaires. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : dit et jugé recevable la demande de Madame [I] [P], reçu Madame [I] [P] en ses demandes, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P] avec la société Force Plus / Madame [Z] [E] aux torts exclusifs de l'employeur et ce, à compter du prononcé de la décision, dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E] à payer à Madame [I] [P] les sommes suivantes : 1 639 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, 1 639 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 639 euros au titre de l'indemnité de préavis, 163,90 euros au titres des congés payés sur préavis, 9 231,70 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 2 500 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, 2 361,34 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, 2 702,18 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, 2 390,51 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020, 190,59 euros au titre des heures supplémentaires pour janvier de l'année 2021, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 539,45 euros, ordonné à la société Force Plus / Madame [Z] [E] de remettre à Madame [I] [P] les documents suivants : les fiches de paye de l'année 2020, l'attestation pour l'emploi, le certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir allant sur soixante jours, astreinte que le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider, débouté la société Force Plus / Madame [Z] [E] de ses demandes, condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 21 janvier 2022, notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [E] [Z] a relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions. Par avis du greffe en date du 9 mars 2022, il a été demandé à Madame [E] [Z] de faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par acte du 18 mars 2022. Par acte en date du 6 avril 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [I] [P] a constitué avocat. Par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022 Madame [I] [P] a saisi le conseiller de la mise en état soulevant le moyen tiré de la tardivité de l'appel et demandant subsidiairement la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la tardivité de l'appel, a déclaré Madame [I] [P] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 14 septembre 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit, enfin, que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et a renvoyé les parties et la cause à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2023 par lesquelles Madame [E] [Z], exerçant sous le nom commercial Force Plus, demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2021 en ce qu'il a : « - dit et jugé recevable la demande de Madame [I] [P]. - reçu madame [I] [P], en ses demandes. - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P], avec la société Force Plus / Madame [Z] [E], aux torts exclusifs de l'employeur et ce, à compter du prononcé de la décision. - dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P], produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E], à payer à Madame [I] [P], les sommes suivantes : 1639,00 euros au titre de résiliation judiciaire du contrat de travail. 1639,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1639,00 euros au titre de l'indemnité du préavis. 163,90 euros au titre des congés payés sur préavis. 760,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. 9 231,70 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 2500,00 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité. 2 361,34 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019. 2 702, 18 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018. 2 390,51 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020. 190,59 euros au titre des heures supplémentaires pour janvier de l'année 2021. 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné à la société Force Plus / Madame [Z] [E] de remettre la fiche de paye de l'année 2020. l'attestation pour l'emploi. le certificat de travail. sous astreinte de 30,00€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir allant sur 60 jours astreinte que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider. dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article r 1454 - 14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article r 1454 -28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1539,45 euros . - débouté la société Force Plus / Madame [Z] [E] de ses demandes. - condamné la société Force Plus / Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance'. Et statuant à nouveau, A titre liminaire, de déclarer incompétent le conseil de prud'hommes et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire ' pôle social ; de prononcer la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes ; A titre subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, de juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ; d'ordonner la poursuite du contrat de travail de Madame [I] [P] ; de juger les demandes relatives aux heures supplémentaires insuffisamment précises pour permettre la contradiction ; de juger qu'il n'y a pas lieu de reconnaitre constitué le délit de travail dissimulé ; de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de sa salariée ; de débouter Madame [I], [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; de condamner Madame [I], [O] [P] au paiement de 237,06 euros au titre du trop-perçu du mois de janvier 2020 ; de condamner Madame [I], [O] [P] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; de condamner Madame [I], [O] [P] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Vu les dernières conclusions notifiées par Madame [I] [P] par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022, par lesquelles elle demande à la cour : de la recevoir en son appel incident, et la déclarer bien fondée, de débouter l'entreprise Force Plus, Madame [Z] [E], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, In limine litis, de juger que l'appel de Madame [Z] [E] est tardif, et de le déclarer nul, Subsidiairement, de radier l'appel du fait de la non-exécution par Madame [Z] des condamnations exécutoires de plein droit du jugement de première instance, Encore plus subsidiairement, de juger que le conseil des prudhommes est compétent, de juger recevable et valablement fondée sa requête déposée devant le conseil des prudhommes de Pointe à Pitre, de juger que la demande tendant à constater son absence d'intérêt à agir est une demande nouvelle, qui ne pourra qu'être rejetée, de rejeter la demande de nullité de la saisine du fait de l'absence de grief, de rejeter la demande de déclarer irrecevable la requête du fait qu'il s'agit d'une nouvelle prétention en cause d'appel En tout état de cause, de juger qu'elle a intérêt à agir, Sur le fond, de confirmer le jugement entrepris, de juger qu'elle apporte la preuve des heures supplémentaires réalisées, de juger que Madame [Z] [E] n'apporte aucune preuve contraire, de juger que Force Plus, Madame [Z] [E], ne lui a jamais réglé les heures supplémentaires depuis février 2018, de condamner Force Plus,, Madame [Z] [E], à lui payer au titre des heures supplémentaires : pour l'année 2019, la somme de 2 361,34 euros au titre des heures supplémentaires, pour l'année 2018, la somme de 2 702,18 euros au titre des heures supplémentaires, pour l'année 2020, la somme de 2 390,51 euros au titre des heures supplémentaires, pour janvier 2021, la somme de 190,51 euros, sauf à parfaire pour l'année 2021, de condamner Force Plus, Madame [Z] [E], au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, soit six mois de salaire, soit la somme de 9 236,70 euros. de juger que Force Plus, Madame [Z] [E], a violé son obligation de sécurité de résultat, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur au jour de l'arrêt à intervenir. Statuant à nouveau, de condamner Force Plus, Madame [Z] [E], au paiement de 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, de condamner Force Plus, Madame [Z] [E], au paiement de : l'indemnité légale licenciement de 1089 euros au 1er février 2021 Jusqu'au 16 décembre 2021, sauf à parfaire jusqu'au jour de l'arrêt à venir, fixant la date de résiliation du contrat de travail, préavis : 1539,45 euros, congés payés sur préavis : 153 euros, six mois de salaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 9 236 euros. de condamner Force Plus, Madame [Z] [E], au paiement de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non remise des fiches de paye, de condamner Force Plus, Madame [Z] [E], au paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE. Sur lemoyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et de la demande de radiation. Par ses seules conclusions au fond notifiées le 12 juillet 2022, Madame [I] [P] avait soulevé, in limine litis, la tardivité de l'appel relevé par Madame [E] [Z] et avait demandé la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution. Ces deux moyens ont été repris dans le cadre d'un incident de mise en état et de conclusions postérieures plus spécifiques déposées par Madame [P] sur ce thème, qui ont donné lieu au prononcé de l'ordonnance précitée du 24 avril 2023 laquelle a rejeté le moyen tiré de la tardivité de l'appel, d'une part, et déclaré Madame [I] [P] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'autre part. Il n'y dès lors pas lieu de statuer de nouveau sur ces moyens. Sur les moyens tirés de l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire ' pôle social - et de la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes soulevés par l'employeur. L'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L451-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'article L 1235-3-2 du code du travail édicte que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1. Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, fait valoir que les demandes présentées par Madame [I] [P] devaient nécessairement s'analyser comme les conséquences d'un accident du travail lesquelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire - pôle social. C'est à juste escient que Madame [I] [P] relève que ses demandes portent sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail en lien avec la violation d'une obligation de sécurité, le non-paiement d'heures supplémentaires et l'absence de délivrance de bulletins de salaire. Madame [I] [P] précise encore tout à fait opportunément qu'elle a présenté devant la juridiction prud'homale des demandes indemnitaires en lien avec ces manquements. Madame [I] [P] n'a ' de fait ' jamais demandé à la juridiction saisie de statuer sur un accident du travail et les conséquences de celui-ci. Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre était incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour statuer sur les demandes dont Madame [I] [P] l'avait saisies. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré est donc confirmé sur ce point. Sur le moyen tiré de la nullité de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-2 du code du travail dispose que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes comporte les mentions prescrites, à peine de nullité, à l'article 57 du code de procédure civile. L'article 57 du même code édicte que : « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. » L'article 54 du code de procédure civile dispose que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formation substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Madame [E] [Z] fait grief à Madame [I] [P] de l'avoir désignée dans sa requête comme étant une personne morale. Elle ajoute que « ces erreurs témoignent d'un manque de diligence flagrante de la part de Madame [P] en ce que de simples vérifications accessibles par le biais d'internet lui auraient permis de saisir valablement le conseil de prud'hommes ».Elle poursuit en affirmant que l'erreur commise par Madame [I] [P] lui causerait grief notamment pour ce qui est de l'exécution de la décision et ajoute que les demandes de Madame [P] ont été dirigées à l'encontre d'une personne morale qui n'existe pas et que, partant, elle n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de celle-ci. La cour relève, en premier lieu, que le contrat de travail dont bénéficie Madame [I] [P] lui a été consenti par « la société Force Plus / Madame [Z] [E] ». Madame [I] [P] a donc pu légitimement être induite en erreur s'agissant de l'identité exacte de sa cocontractante (pièce 1 de l'intimée). La cour observe, en second lieu, que Madame [E] [Z] est intervenue tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel. C'est en son nom qu'elle a, d'ailleurs, régularisé sa déclaration d'appel. De jurisprudence parfaitement établie, l'action intentée contre une personne morale inexistante par confusion avec le nom de la personne physique exerçant en nom propre est recevable, cette erreur, alors qu'aucun doute n'est possible quant à l'identité du défendeur qui ne subit aucun grief, ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond. Madame [E] [Z] qui ne fait état d'aucun grief sérieux et qui a régularisé la procédure à son égard sera déboutée de sa demande de nullité de la requête de Madame [I] [P] aux fins de saisine du conseil de prud'hommes. IV. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, qu'ils constituent une modification contractuelle imposée au salarié, un non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail ou une atteinte à l'obligation de sécurité. Au cas de l'espèce, Madame [I] [P] évoque trois griefs : un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et la non délivrance de ses bulletins de salaire. IV.1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Et aux termes de l'article L 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Madame [I] [P] rapporte qu'elle s'est fait agresser deux fois sur son lieu de travail par des clients, le 4 janvier 2020 et le 3 juillet 2020. Elle poursuit en indiquant que l'employeur n'a pas réagi durant le temps de ces agressions. S'agissant des premiers faits, Madame [I] [P] produit à l'appui de ce qu'elle avance, son procès-verbal de dépôt de plainte du 7 janvier 2020. Elle y relate que le samedi 4 janvier 2020, elle a été importunée par un homme à plusieurs reprises dans l'après-midi précisant même que des employés du magasin avaient dû s'interposer lorsque l'individu avait levé la main et l'avait heurtée à l'épaule puis l'avait une seconde fois touchée à l'épaule et à la mâchoire (pièce 3 de l'intimée). Madame [P] verse également un certificat médical du Docteur [S] [F] en date du 7 janvier 2020 lequel a souligné que la patiente présentait une contusion faciale gauche et une contusion de l'épaule gauche (pièce 4 de l'intimée). Le Docteur [F] a délivré un arrêt de travail à Madame [P] du 7 au 14 janvier 2020 (pièce 16 de l'intimée). Madame [I] [P] a précisé que Madame [Z] n'avait pas vu les violences mais avait été témoin de ce que l'individu en cause la narguait. Madame [Z], pour sa part, soutient que le 4 janvier 2020, constatant que Madame [P] avait un échange verbal houleux avec un client, elle était intervenue à l'effet de mettre fin à l'incident et sommer l'individu de quitter le magasin sur le champ, ce qu'il avait fait. Madame [Z] affirme également avoir tenté d'en savoir plus sur l'altercation et avoir pris conscience que cet incident concernait la sphère privée de son employée. Elle précise sans être contredite que Madame [P] s'est présentée au travail les 5 et 6 janvier 2020 avant d'être placée en arrêt de travail le 7 janvier 2020. S'agissant des seconds faits, Madame [I] [P] produit aux débats la copie d'une lettre dont elle dit qu'elle a été adressée au procureur de la République le 9 juillet 2020 pour des faits du dimanche 3 juillet 2020 entre 12 heures et 13 heures au rayon congélation de l'entreprise. Elle indique qu'un individu l'a copieusement insultée et précise que Monsieur [Z] ' époux de Madame [E] [Z] - était présent mais n'a eu aucune réaction. Madame [P] a déclaré dans sa lettre au procureur vouloir porter plainte pour non-assistance à personne en danger sur le lieu de travail (pièce 5 de l'intimée). Madame [Z] affirme qu'elle n'a pas été informée de la seconde agression. Madame [P] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la seconde agression, hormis le courrier au procureur de la République dont il n'est pas justifié de ce qu'il serait parvenu à destination puisqu'il n'a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé réception ni déposé contre décharge. En l'état du peu d'éléments produits aux débats, il ne peut être considéré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Le premier incident est avéré puisque l'employeur reconnait qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Pour autant, l'ampleur de l'incident décrit par Madame [P] n'est pas établie. Le dépôt de plainte et la consultation du médecin n'interviennent que trois jours après les faits présumés qui plus est dans un contexte de séparation conjugale à laquelle Madame [P] fera, d'ailleurs, allusion dans sa saisine du conseil de prud'hommes (pièce 2 de l'intimée). Dans ces conditions, la cour ne retient pas de manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et infirme le jugement déféré sur ce point. Un incident isolé entre un employé et un client ' spécialement dans un magasin d'alimentation dans lequel il y a beaucoup de passage - ne saurait caractériser un tel manquement et ce d'autant qu'aucun des autres employés de l'entreprise ne corrobore ce qu'affirme Madame [P] qui, par ailleurs, ne donne aucune information s'agissant des suites qui ont été réservées à ses démarches pénales. Madame [P] est déboutée de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de son obligation de sécurité. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est infirmé en ce qu'il a retenu ce manquement et en ce qu'il a condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [I] [P]. IV.2. Sur le non-paiement des heures supplémentaires. Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » Le salarié demandeur au procès doit, en application de l'article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. En présence des éléments fournis par le salarié, il convient d'examiner ceux produits par l'employeur. Il échet de rappeler que l'article V du contrat de travail de Madame [I] [P] prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était de 35 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise, précision faite que des heures supplémentaires pourraient toutefois être demandées à Madame [P] en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. L'ensemble des bulletins de salaire de Madame [P] ont été produits aux débats que ce soit par Madame [P] elle-même, s'agissant des bulletins de salaire des années 2018 et 2019, que par l'employeur, pour les bulletins de salaire de l'année 2020 et du mois de janvier 2021, dont il n'est pas contesté qu'ils n'avaient pas été remis à l'intéressée. il en ressort que Madame [P] n'a jamais été payée de la moindre heure supplémentaire. Madame [P] rappelle, sans être démentie par l'employeur, que le magasin d'alimentation à l'enseigne Force Plus était ouvert du lundi au samedi de 7 heures à 21 heures et les dimanche et jours fériés de 7 heures à 14 heures. Les heures de travail de l'intéressée n'étaient pas définies dans son contrat de travail. Madame [P] affirme avoir fait 197 heures supplémentaires pour l'année 2018, 173 heures pour l'année 2019, 148,45 heures pour l'année 2020 et 14 heures pour le mois de janvier 2021. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2 702,18 euros pour l'année 2018, celle de 2 361,34 euros pour l'année 2019, celle de 2 390,51 euros pour l'année 2020 et 190,51 euros pour l'année 2021, selon un décompte d'heures qu'elle produit en pièces 11, 12, 12 bis, 13, 14 et 17. La salariée produit aux débats, outre les décomptes précités, des sms - dont elle affirme qu'ils émanaient de son employeur - lesquels fixaient ou rectifiaient son planning hebdomadaire. Madame [Z], à l'enseigne Force Plus, soutient que Madame [P] n'a produit aux débats aucun élément probant s'agissant de l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées et souligne qu'en tout état de cause, la relation de travail s'est poursuivie en dépit de ses heures supplémentaires qui n'auraient pas été réglées en sorte que ce non règlement ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judicaire du contrat de travail; qu'elle avait indiqué, en première instance, que certaines des pièces de Madame [P] étaient illisibles. Madame [P] a effectué une nouvelle communication de ses pièces en sorte que le grief d'illisibilité n'est plus encouru devant la cour. Madame [P] produit ses récapitulatifs manuscrits s'agissant des mois travaillés pour les années considérées. Elle verse également aux débats les messages à type sms pour l'année 2020 que lui adressait son employeur à l'effet de définir ses horaires de travail et des tableaux précis reconstituant ses horaires et définissant le nombre d'heures supplémentaires qu'elle accomplissait. Madame [Z], pour sa part, ne produit strictement aucun élément à l'effet de contredire si peu que ce soit les pièces produites par sa salariée et n'explicite pas en quoi les horaires avancés par celle-ci seraient inconciliables avec son organisation du personnel et les heures d'ouverture de son établissement. Madame [Z], en particulier, ne précise pas le nombre de ses salariés non plus qu'elle ne verse leur planning. La cour retient donc, à l'instar du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, l'existence des heures supplémentaires et évalue la créance salariale de Madame [P] à cet égard à la somme de 2 702,18 euros pour l'année 2018, à la somme de 2 361,34 euros pour l'année 2019, à la somme de 2 390,51 euros pour l'année 2020 et à la somme de 190,59 euros pour l'année 2021, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes déféré. La cour retient également que le non-paiement des heures supplémentaires est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, peu important, à cet égard, que Madame [P] ait accepté de continuer de travailler nonobstant le fait qu'elle n'était pas payée de l'entier travail qu'elle faisait. Le nombre d'heures effectuées et non payées est substantiel et leur non-paiement légitime amplement, et à lui seul, la demande de rupture du contrat de travail présentée par Madame [P]. IV.3. Sur l'absence de délivrance de bulletins de salaire. Madame [P] fait grief à Madame [Z], à l'enseigne Force Plus, de ne pas lui avoir délivré ses bulletins de salaire, à compter du mois de février 2020. Madame [Z] n'en disconvient pas mais précise qu'elle a régularisé l'anomalie. De fait, Madame [E] [Z] les produit en pièce 7. Ce grief, seul ne serait pas d'une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation judicaire du contrat de travail mais couplé au non-paiement des heures supplémentaires, il contribue significativement à aggraver les manquements de l'employeur justifiant derechef que le contrat de travail soit rompu. Madame [P] sera toutefois déboutée de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non délivrance des bulletins de salaire à compter du mois de février 2020, le préjudice de Madame [P] étant réparé par ailleurs. * La résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [P] produira effet au jour du prononcé de l'arrêt confirmatif. En effet, à l'audience du 6 novembre 2023, Madame [E] [Z] a précisé que Madame [P] occupait toujours ses fonctions au regard de l'effet suspensif de l'appel dès lors que le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Au demeurant, Madame [Z] avait adressé le 24 janvier 2022 une mise en demeure à Madame [E] [Z] à l'effet qu'elle reprenne le travail en l'absence précisément d'exécution provisoire attachée à la décision rendue. C'est dès lors de manière particulièrement inappropriée que Madame [E] [Z] reproche à Madame [P], en page 20 de ses écritures, d'être toujours à son poste de travail. V. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Deux des trois manquements reprochés à Madame [Z] étant établis et d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet là encore du prononcé de l'arrêt. La résiliation judiciaire du contrat de travail ouvre droit aux indemnités de rupture, c'est-à-dire à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité légale de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de ceux-ci étant déterminé selon le barème fixé à l'article L. 1235-3 du Code du travail. Madame [P] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes déféré s'agissant des montants de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [E] [Z] s'oppose au règlement de quelque indemnité que ce soit considérant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Madame [P] est infondée. V.1. Sur l'indemnité légale de licenciement. L'article R 1234-2 du code du travail dispose que : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. » Le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 760,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Madame [I] [P] sollicite à juste escient l'actualisation de l'indemnité de licenciement au jour de la rupture de son contrat de travail qui sera effective au 8 janvier 2024, date du présent arrêt. A cette date, Madame [P] a cinq ans, onze mois et huit jours d'ancienneté. La cour condamne Madame [Z], à l'enseigne Force Plus, au paiement de la somme de 2 376,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (1539,45 euros / 4 = 384,86 euros x 5 = 1924,31 euros + 352,78 euros + 99, 31 euros) et infirme le jugement déféré de ce chef. V.2. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés sur celle-ci. L'article L 1234-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.' Au terme de l'article L 1234-5 du code du travail : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. » Le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré a condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 1 639 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 163,90 euros au titre de l'incidence des congés payés. Madame [P] demande à la cour de statuer de nouveau s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de condamner, à cet égard, Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 1 539,45 euros outre 153 euros au titre de l'incidence des congés payés. La cour ne pouvant statuer ultra petita fait droit à la demande de Madame [P] et condamne Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, aux sommes ainsi réclamées. Le jugement du conseil de prud'hommes entrepris est infirmé de ce chef. V.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au visa des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a accordé à Madame [I] [P] la somme de 1 639 euros. Madame [I] [P] demande à la cour de porter ce montant à la somme de 9 236 euros correspondant à six mois de salaire. Madame [P] a été embauchée le 1er février 2018 et bénéficie aujourd'hui d'une ancienneté de plus de cinq années complètes. Au regard de la situation de Madame [P] qui a dû, en particulier, continuer de travailler pour un employeur qui avait gravement manqué à ses obligations compte tenu du mode de rupture du contrat de travail pour lequel elle avait opté, la cour porte à cinq mois de salaire brut le montant des dommages et intérêts alloués à l'intéressée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé et Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, condamnée au paiement de la somme de 7 697,25 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé. L'article 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L 8223-1 du code du travail édicte que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Madame [I] [P] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement prud'homal déféré en ce qu'il a condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 9 231,70 euros au titre du travail dissimulé. Madame [Z] demande, pour sa part, l'infirmation de la décision sur ce point arguant qu'elle a régulièrement déclaré Madame [I] [P] et réglé les cotisations sociales afférentes à l'emploi. Elle soutient que le caractère intentionnel de l'infraction ne serait pas, ici, démontré dès lors que Madame [P] n'établirait pas, en particulier, avoir effectué des heures supplémentaires. Au cas de l'espèce, Madame [Z] s'est non seulement abstenue, à compter du mois de février 2020 de remettre à Madame [P] ses bulletins de salaire, mais encore, a-t-elle durablement omis de porter sur l'ensemble des bulletins de salaire le nombre réel d'heures de travail que sa salariée effectuait. L'élément intentionnel est, à suffisance, caractérisé dès lors que Madame [Z] a sur plusieurs années minoré les fiches de paie alors même qu'elle savait fixer ' au travers de ses sms ' les plannings de sa salariée excédant, de manière manifeste, la durée contractuelle de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021 sera donc confirmé s'agissant du travail dissimulé. Sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus. Madame [E] [Z] demande à la cour de condamner Madame [P] au paiement de la somme de 237,06 euros au titre de son absence du 7 au 14 janvier 2020. Elle indique qu'elle n'a reçu l'arrêt de travail relatif à l'incident du 4 janvier 2020 que plusieurs mois après. L'employeur considère donc que Madame [I] [P] était absente pour la période considérée de manière injustifiée et ne pouvait donc prétendre à être payée de son salaire. A l'appui de sa demande, Madame [E] [Z] ne produit que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 (pièce 7 de l'appelante). En l'état des éléments fournis par les parties et de l'absence de preuve apportée par Madame [Z] pour appuyer son allégation selon laquelle elle n'aurait pas reçu le certificat médical d'arrêt de travail dans le délai légal, la cour déboute Madame [Z] de sa demande de remboursement de la somme de 237,06 euros et confirme le jugement déféré à cet égard. Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Elle sollicite la condamnation de Madame [I] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Madame [I] [P] sollicite confirmation des dispositions du jugement déféré sur ces points et demande la condamnation de Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, à lui régler la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [Z] à l'enseigne Force Plus succombant pour l'essentiel sera condamnée à payer à Madame [I] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera les dépens d'appel. Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les moyens soulevés in limine litis par Madame [I] [P], Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021 excepté s'agissant de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du montant de l'indemnité légale de licenciement, du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence des congés payés sur celle-ci et de la condamnation de Madame [Z] à la délivrance des bulletins de salaire pour l'année 2020, L'infirme de ces chefs, Et statuant à nouveau, Dit que la date de résiliation judiciaire est fixée au jour du prononcé de l'arrêt confirmatif, Dit que Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, n'a pas manqué à son obligation de sécurité et déboute Madame [I] [P] de sa demande de condamnation de Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, Condamne Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, à payer à Madame [I] [P] la somme de 7 697,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, à payer à Madame [I] [P] la somme de 2 376,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Condamne Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, à payer à Madame [I] [P] la somme de 1 539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 153 euros au titre de l'incidence des congés payés sur préavis, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Y ajoutant, Condamne Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, à payer à Madame [I] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [E] [Z], à l'enseigne Force Plus, aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les dépens de l'incident de mise en état. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure civilearticle L 8223-1 du code du travail édicte quearticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 8221-5 du code du travail disposearticle 54 du code de procédure civile dispose qarticle L. 3121-28 du code du travailarticle L 1234-1 du code du travail dispose quearticle L 1411-1 du code du travail dispose que le conarticle 455 du code de procédure civile.article 57 du code de procédure civile.article 1454-14 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L 1234-5 du code du travailarticle 1224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf07c0b6b43000800d78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel