Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0840b6b43000800d78e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 392 349 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 3 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00383 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 février 2022 - Section Commerce -
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 3)
INTIMÉ
Monsieur [C] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 42)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [C] [X] a été embauché, par contrat à durée déterminée en date du 1er mai 2019 à effet du 2 mai suivant pour une durée de quatre mois en qualité d'employé chauffeur polyvalent poids lourds moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Monsieur [C] [X] avait bénéficié auparavant d'un précédent contrat à durée déterminée à effet du 2 mai 2018 qui n'a pas été produit aux débats.
Le contrat de Monsieur [C] [X] s'est poursuivi au-delà du terme convenu en sorte qu'il est devenu à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, Monsieur [C] [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2020, Monsieur [C] [X] était licencié.
Monsieur [C] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 15 décembre 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont il avait été l'objet et former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
déclaré Monsieur [C] [X] recevable et fondé en ses demandes,
dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamné Monsieur [J] [L] au paiement de sommes suivantes :
5 336,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
963,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 778,88 euros à titre d'indemnité de préavis,
1 326,26 euros au titre des heures supplémentaires,
condamné Monsieur [J] [L] à procéder à la modification de l'attestation Unedic et à la remise du certificat de travail,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-38 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 778,88 euros,
condamné Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté le demandeur du surplus de sa requête.
débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [J] [L] a relevé appel de ce jugement.
1Par avis du greffe en date du 25 mai 2022, il a été demandé à Monsieur [J] [L] de faire signifier à l'intimé sa déclaration d'appel, ce qu'il a fait par acte en date du 23 juin 2022.
Par acte en date du 30 juin 2022, notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [C] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 6 mars 2023.
Par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2023, Monsieur [J] [L] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en raison d'une demande d'ouverture d'archive par la société en charge du contrôle de la gestion des disques des conducteurs.
A l'audience du 6 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier renvoyé à la conférence de mise en état du 11 mai 2023.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023 et la cause et les parties renvoyées à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022, par lesquelles Monsieur [J] [L] demande à la cour:
de le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
de juger que le licenciement notifié à Monsieur [C] [D] [X] le 4 août 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse,
de juger que Monsieur [C] [D] [X] ne rapporte pas d'éléments de nature caractériser l'existence des prétendues heures supplémentaires alléguées,
en conséquence,
de débouter Monsieur [C] [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur [C] [D] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [C] [D] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2022, par Monsieur [C] [X] aux termes desquelles il demande à la cour :
de le juger recevable et fondé en son appel incident,
de confirmer que le licenciement notifié le 16 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
- de confirmer la condamnation de Monsieur [J] [L] à lui payer les sommes de:
5.336,64 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
963,56 euros d'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté de vingt-six mois,
de juger recevable son appel incident et d'infirmer la décision sur le montant de la condamnation à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 778,88 euros, et statuant à nouveau, de condamner Monsieur [L] à payer la somme de 3 557,76 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
de confirmer la condamnation de Monsieur [L] à procéder à la modification de l'attestation Unedic et remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir
Sur les heures supplémentaires:
de juger recevable son appel incident et d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes sur ce point,
et statuant à nouveau :
de condamner Monsieur [L] à payer la somme de 3 923,49 euros, au titre de ses heures supplémentaires à titre principal.
de confirmer la condamnation de Monsieur [L] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance,
de condamner Monsieur [L] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la recevabilité de l'appel.
L'appel relevé par Monsieur [J] [L] dans les délais ' au regard de la date de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à sa personne le 17 mars 2023 - et conformément aux dispositions des articles L 1462-1 et R 1461-1 du Code du Travail, est recevable.
Sur le licenciement intervenu.
II.1. Sur la lettre de licenciement.
Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien du 29 juillet 2020, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre insubordination répétée et caractérisée. Vous refusez d'exécuter les tâches qui vous sont confiées, sans raison ni justification.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le 10 août 2020 et se terminera le 10 septembre 2020, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Le jour de votre départ de l'entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. »
II.2. Sur la cause du licenciement.
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 alinéa 2 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 alinéa 3 du code du travail édicte, par ailleurs, qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et que celui-ci forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [J] [L] affirme avoir licencié Monsieur [C] [X] en raison de son refus injustifié de réaliser les taches qu'il lui confiait.
Si la lettre de licenciement est muette sur la nature du licenciement pour lequel Monsieur [L] a opté, l'employeur a coché la case « licenciement pour faute grave » sur l'attestation pôle emploi qu'il a délivrée au salarié (pièce 8 de l'intimé)
Monsieur [J] [L] ne produit aux débats rigoureusement aucun élément de nature à étayer la matérialité du grief énoncé.
Monsieur [C] [X] justifie, par sa pièce 9, avoir demandé à Monsieur [J] [L] de bien vouloir préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement conformément aux dispositions de l'article R 1232-13 du code du travail. Monsieur [J] [L] ne lui a pas rendu réponse.
La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Monsieur [C] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II.3. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [J] [L] demande à la cour de dire que Monsieur [C] [X] ne peut obtenir aucune indemnité au simple motif qu'il ne démontrerait pas la réalité de son préjudice.
Monsieur [J] [L] ne discute pas le montant du salaire de référence de Monsieur [C] [X] évalué par ce dernier à la somme de 1 778,88 euros bruts.
II.3.a. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
L'article L 1234-1 alinéa 1er et 3° du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(')
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Monsieur [C] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [L] au paiement d'une somme de 3 557,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire bruts.
Monsieur [C] [X] soutient qu'il avait une ancienneté de plus de deux années ayant été embauché le 2 mai 2018 et licencié le 4 août 2020.
Les parties n'ont produit aux débats que le contrat à durée déterminée signé le 1er mai 2019.
Pour autant, Monsieur [C] [X] verse le certificat de travail et l'attestation pôle emploi remplis par l'employeur lesquels font état d'un début de contrat au 2 mai 2018 (pièces 6 et 8 de l'intimé)
Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 produit en pièce 7 par l'intimé mentionne une entrée dans l'entreprise le 2 mai 2018.
La cour retient, en conséquence, tout comme le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, une ancienneté de plus de deux années. Monsieur [C] [X] pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. Le conseil de prud'hommes a, toutefois, justement limité sa condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 778,88 euros représentant un mois de préavis en considérant que Monsieur [J] [L] en avait réglé un.
Le bulletin de salaire du mois d'août de Monsieur [C] [X] n'est pas versé aux débats. Toutefois, l'attestation pôle emploi montre que Monsieur [J] [L] a payé à Monsieur [X] son salaire au mois d'août 2020 qu'il a complété au mois de septembre 2020 s'agissant de la période du 1er septembre au 10 septembre 2020.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc confirmé s'agissant de la somme reliquataire allouée par celui-ci au titre du préavis.
II.3.b. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (') ».
L'article L 1234-9 du code du travail dispose que :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Et l'article R 1234-1 du même code que :
« L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
Monsieur [C] [X] sollicite la confirmation du jugement déféré s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5 336,64 euros correspondant à trois mois de salaire et l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 963,56 euros.
Monsieur [J] [L] n'articule aucun moyen pertinent au soutien de sa demande d'infirmation.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur le paiement des heures supplémentaires.
L'article L 3121-1 du code du travail dispose que :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Et l'article L 3171-4 du code du travail que :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Monsieur [J] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 326,26 euros au titre des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [C] [X]. Il fait valoir qu'à l'appui de sa demande Monsieur [C] [X] ne produit qu'un simple listing qui ne saurait valoir preuve et lui fait grief de ne mentionner aucun nom de client.
Il ajoute que dans le cadre du fonctionnement de l'activité, des bons d'intervention et de livraison sont utilisés lesquels ne sont pas produits aux débats par Monsieur [C] [X].
Monsieur [J] [L] ne produit aucune pièce aux débats en cause d'appel.
Monsieur [C] [X] sollicite, lui aussi, l'infirmation du jugement déféré s'agissant du nombre des heures supplémentaires qui lui ont été allouées.
Il demande à la cour de fixer à la somme de 3 923,49 euros la somme due par Monsieur [L] au titre des heures supplémentaires, soit 232 heures supplémentaires, ventilées comme suit :
mai 2019 : 12 heures.
juin 2019 : 26 heures.
juillet 2019 : 104 heures.
août 2019 : 47 heures.
septembre 2018 : 36 heures.
octobre 2018 : 7 heures.
A l'appui de sa demande, Monsieur [C] [X] produit aux débats un récapitulatif annoté de son travail pour les mois considérés.
1Monsieur [C] [X] verse, ainsi, indiscutablement des éléments laissant à penser qu'il dépassait la durée hebdomadaire de travail figurant sur ses bulletins de salaire.
1La charge de la preuve ne peut reposer sur le seul salarié et ce d'autant qu'au cas de l'espèce, la profession exercée par Monsieur [C] [X] induisait un contrôle extrêmement précis de ses horaires par le chronotachygraphe dont devait être équipé le véhicule conduit par le salarié chauffeur.
A cet égard, Monsieur [C] [X] rappelle qu'en première instance, Monsieur [L] a produit aux débats des décomptes chonotachygraphe pour les mois de juin, juillet et août 2019 outre ceux pour les mois de septembre et octobre 2018 (pièces 14 et 15 de l'intimé).
De ces pièces, il s'est évincé que Monsieur [C] [X] avait effectué 53 heures 26 supplémentaires au mois d'octobre 2018, 21 heures 37 au mois de juillet 2019 et 9 h 07 au mois d'août 2019 et qu'il n'en avait effectué aucune pour les mois de septembre 2018, de mai 2019 et juin 2019 et que l'employeur devait 1 326,26 euros au titre des heures supplémentaires dont il a offert paiement et pour lesquelles il a été condamné.
Au regard des pieces produites par l'employeur, Monsieur [C] [X] n'expose pas en quoi la lecture qui en a été faite est erronée.
Monsieur [C] [X] sera, en conséquence, débouté de son appel incident s'agissant des heures supplémentaires et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé de ce chef.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles.
Chacune des parties forme une demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Monsieur [J] [L] succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel mais également à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes de Pointe à Pitre en date du 17 février 2022,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 alinéa 2 du code du travail tout licenciementarticle 700 du code de procédure civile.article L 1235-2 alinéa 2 du code du travailarticle L 3121-1 du code du travail dispose quearticle L 1234-9 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article L 3171-4 du code du travail quearticle L 1235-1 alinéa 3 du code du travail édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf0840b6b43000800d78e
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