Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0950b6b43000800d796
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 3 201 143 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 JANVIER 2024 N° RG 22/05302 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7SD S.C.I. PYLA 76 c/ S.C.P. LGA Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2022 (R.G. 20/00153) par le TJ de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022 APPELANTE : S.C.I. PYLA 76, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Souheyl FERSI de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.P. LGA, anciennement SCP PIMOUGUET [N] DEVOS BOT , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe HERVÉ de l'Association FABRE-GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La SCI Pyla 76 a donné à bail professionnel par contrat du 11 décembre 2007 à la société Assistance Machines Outils (ci-après Amo) des locaux situés à Allassac en Corrèze. La société Amo a été placée en redressement judiciaire par décision du 22 novembre 2013 du tribunal de commerce de Brive, la SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par décision du 4 novembre 2014, la SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par décision du 10 février 2015. La SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot, prise en la personne de Maître [N], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 8 juin 2015, le liquidateur a informé la SCI Pyla 76 qu'il n'entendait pas poursuivre le bail professionnel, conformément à l'article L. 641-12 du code de commerce, et que les clefs lui seraient restituées' dès que le local aura été débarrassé.' Les clefs ont été remises au bailleur le 27 juillet 2015. La Sci Pyla 76 a vendu le bien immobilier par acte du 28 août 2015 aux termes duquel elle s'est engagée à faire débarrasser et nettoyer le bien au plus tard le 20 septembre 2015, faute de quoi la somme de 10 000 euros qu'elle avait séquestrée entre les mains du notaire serait acquise à l'acquéreur. Par courrier du 11 septembre 2015, le conseil de la Sci Pyla 76 a écrit au liquidateur pour lui indiquer que la somme de 22 011,43 euros était due pour les loyers échus du 10 février 2015 au mois d'août 2015 et que le loyer continuerait à courir à défaut de restitution des lieux. Par courrier du 1er octobre 2015, le liquidateur a indiqué au preneur que le paiement du loyer d'août 2015 ne pouvait être demandé, les clefs ayant été restituées fin juillet. Le 28 septembre 2015, le bailleur a fait constater l'encombrement des lieux par un huissier de justice. Le 8 octobre 2015, le bailleur a fait sommation au liquidateur de procéder à 'la vidange' des lieux. Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif . Par acte du 6 février 2020, la SCI Pyla 76 a assigné la SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation de ses préjudices qu'elle évalue à 32 011,43 euros résultant des fautes commises par le liquidateur dans l'exercice de sa mission. La procédure a ensuite été régularisée à l'égard de la société LGA venant aux droits de la SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot. Par décision du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a débouté la SCI Pyla 76 de ses demandes et l'a condamnée à verser une indemnité de procédure à la SCP LGA de 1500 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du liquidateur, les lieux ayant été restitués dans un délai de 5 mois et demi après le prononcé de la liquidation judiciaire et le liquidateur a légitiment pu croire que les locaux étaient dans un état satisfaisant, de sorte qu'aucune faute n'est établie à son encontre. La SCI Pyla 76 a formé appel de cette décision par acte du 21 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SCI Pyla 96 demande à la cour : - déclarer la Société SCI Pyla 76 recevable et bien fondée en son appel du jugement du 6 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Bergerac. En conséquence, y faisant droit : A titre principal : Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bergerac du 6 octobre 2022 en ce qu'il a : - jugé que la société SCI Pyla 76 ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable à la SELARL LGA, - en ce qu'il a débouté la SCI Pyla 76 de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontrede la Selarl LGA, - en ce qu'il a condamné la SCI Pyla 76 à payer à la Selarl LGA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Statuant à nouveau, Condamner la Société LGA (anciennement dénommée Société Civile Professionnelle Pimouguet ' [N] ' Devos Bot, Mandataires Judiciaires Associes), à titre de dommages et intérêts, à payer à la Société SCI Pyla 76 la somme de 32.011,43 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation du 6 février 2020, sur le fondement des articles 1240 et 1241 (anciens 1382 et 1383) du code civil. Débouter la Société LGA (anciennement dénommée Societe Civile Professionnelle Pimouguet ' [N] ' Devos Bot, Mandataires Judiciaires Associes) de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause : Condamner la Société LGA (anciennement dénommée Societe Civile Professionnelle Pimouguet ' [N] ' Devos Bot, Mandataires Judiciaires Associes) à payer à la Société SCI Pyla 76 la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société LGA (anciennement dénommée Société Civile Professionnelle Pimouguet ' [N] ' Devos Bot, Mandataires Judiciaires Associes) aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la SCP LGA anciennement dénommée SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Pyla 76 de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP LGA de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel invoqué à l'encontre de la SCI Pyla 76. - rejeter les demandes de la SCI Pyla 76, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à la SCP LGA (anciennement SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot ) en lien causal direct avec un préjudice certain Par conséquent, - débouter la SCI Pyla 76 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la SCI Pyla 76 à verser à la SCP LGA (anciennement SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot ) une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel - condamner la SCI Pyla 76 à verser à la SCP LGA (anciennement SCP Pimouguet-[N] -Devos Bot ) une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la SCI Pyla 76 aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Annie Taillard avocat aux offres de droit. Aux termes de son avis en date du 5 juillet 2023, le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision de première instance en faisant valoir que le liquidateur n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle. Il fait ainsi valoir que : - le liquidateur a correctement exercé sa mission en informant le bailleur de sa volonté de résilier le bail à compter de la réalisation des actifs demeurant dans les locaux, - un délai de 6 mois entre l'ouverture de la liquidation judiciaire et la restitution des locaux n'est pas anormal, - le liquidateur ne peut être tenu de tous les manquements résultant de la liquidation. L'affaire a été clôturée le 23 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 2- Aux termes de l'article R 814-3 du code de commerce, le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. 3- Aux termes de l'article 110.2 des règles professionnelles du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire doit assurer une prestation de qualité et se montrer diligent dans l'exercice de ses fonctions. 4- L'appelante soutient que le liquidateur aurait dû restituer les locaux vidés de tout effet dès le 15 juin 2015, date à laquelle elle a informé le bailleur de sa volonté de ne pas poursuivre le bail. Elle affirme que le liquidateur devait s'assurer personnellement de l'état dans lesquels les lieux étaient rendus au bailleur et ne pouvait se retrancher derrière une absence de fonds de la liquidation, les frais d'enlèvement entrant dans les frais de la procédure. Elle considère avoir perdu une chance de tirer profit de son local et sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 22 011,43 euros correspondant aux loyers impayés de février à septembre 2015 inclus et la somme de 10 000 euros correspondant à la somme versée à l'acquéreur du fait de la 'non vidange' des lieux 5- L'intimée expose qu'elle ne pouvait restituer les lieux immédiatement après le prononcé de la liquidation judiciaire compte tenu des contraintes inhérentes à la procédure de liquidation, tel que le délai de revendication des biens de 3 mois et le temps nécessaire à la vente des actifs. Elle fait valoir que la jurisprudence considère qu'un délai de six mois entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la restitution des lieux et un délai raisonnable et que la simple existence de créance postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est pas en elle-même constitutive d'une faute imputable au mandataire judiciaire. Elle indique que Maître [B], le courtier en marchandises en charge de la vente des actifs, a proposé de remettre les clés au bailleur dès le 26 juin 2015 et qu'en l'absence de réponse, il les lui a adressées par LRAR du 25 juillet 2015. La SCP Lga fait valoir encore qu'elle ne disposait d'aucun fond susceptible de permettre d'enlever les effets du débiteur et que l'absence de paiement des loyers et des frais d'enlèvement résultent de l'impécuniosité de la procédure et non d'une faute du liquidateur . Elle ajoute que le bailleur aurait pu dès le 15 mai 2015 solliciter du juge-commissaire la résiliation du bail compte tenu de l'existence de loyers impayés. De la même façon, le bailleur n'a pas fait jouer la clause résolutoire antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire alors qu'il existait déjà des impayés. Sur ce : 6- Pour engager la responsabilité délictuelle personnelle du liquidateur, l'appelante doit établir que celui-ci a commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur en lien direct avec les préjudices dont il est sollicité la réparation. 7- Il ressort des pièces de la procédure la chronologie suivante: - la liquidation a été ouverte le 10 février 2015, - l'inventaire des biens a été adressé au liquidateur le 28 février 2015, - le 3 mars 2015, le liquidateur a procédé aux publicités aux fins de vente du fonds de commerce, - le 5 mai 2015, le liquidateur, n'ayant reçu aucune proposition de reprise du fonds de commerce et le délai de revendication des biens mobiliers étant expiré, a déposé une requête auprès du juge commissaire afin que celui-ci autorise la vente du matériel par voie d'enchères publiques, - par ordonnance du 19 mai 2015, il a été fait droit à sa demande, - le 8 juin 2015, le liquidateur a adressé un courrier au bailleur aux fins de résiliation du bail, - le 11 juin 2015, le liquidateur a informé le bailleur qu'il pourrait reprendre les lieux à l'issue de la vente aux enchères, - le 15 juin 2015, la vente aux enchères est intervenue, - le 26 juin, Maître [B], courtier chargé de la vente des actifs, a adressé un mail au bailleur lui demandant de prendre contact avec lui pour la restitution des clefs, - le 24 juillet 2015, les clefs étaient envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur du 27 juillet 2015. 8- Il résulte de ces éléments que le liquidateur a effectué en temps utile toutes les diligences inhérentes à sa mission qui était de réaliser les actifs du débiteur dans les meilleures conditions et dans l'intérêt de tous les créanciers et non seulement du bailleur. Le liquidateur a ainsi à bon droit tenté dans un premier temps de vendre le fonds de commerce avant de procéder à la résiliation du bail à défaut d'acquéreur. 9- Le liquidateur était par ailleurs tenu à des délais inhérents à la procédure de liquidation (délai de revendication, procédure d'autorisation du juge commissaire pour vendre les actifs présents sur le site). 10- Dès lors, le délai de 5 mois et demi entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la remise des clefs n'apparait pas excessif et il n'est pas démontré que le fait que des loyers, demeurés impayés, ont continué à courir pendant cette période résulte d'une faute personnelle du liquidateur dans sa mission. 11- S'agissant des effets de la débitrice qui n'ont pas été vendus et qui sont demeurés sur place, principalement des déchets et des encombrants, il ne peut être retenu une faute personnelle à l'encontre du liquidateur pour ne pas les avoir fait évacuer, à défaut pour lui de disposer de fonds issus de la liquidation pour faire exécuter une prestation d'évacuation. Les jurisprudences citées et produites aux débats par l'appelante ne sont pas transposables au cas d'espèce. 12- La décision de première instance sera ainsi confirmée. 13- Il n'est pas établi que l'appelante a abusé de son droit d'agir en justice dans l'intention de nuire à l'intimée. Celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professsionnel, non établi par ailleurs, qui résulterait de cette procédure. 13- La société Pyla 76 sera condamnée aux dépens. 14- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société LGA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac y ajoutant, Condamne la société Pyla 76 aux dépens d'appel, Condamne la société Pyla 76 à verser la somme de 3000 euros à la société LGA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659cf0950b6b43000800d796
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