Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf09d0b6b43000800d79a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 JANVIER 2024 N° RG 23/00876 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECG Monsieur [X] [I] Société Civile STEP1261 c/ Monsieur [Y]-[N] [I] S.C.A. BAKIA SCA Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2019 (R.G. : 2019 004245) par le Tribunal de Commerce de Bayonne, infirmé par un arrêt de la Cour d'Appell de Pau en date du 20 mai 2021, cassé le 25 janvier 2023 (n°81 F-B) par la Cour de Cassation suivant déclaration d'appel du 22 février 2023 DEMANDEURS : Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (64), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] Société Civile STEP1261, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7] - [Localité 5] représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Alexandre AVRILLON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [Y]-[N] [I], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (64), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Hervé ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE S.C.A. BAKIA SCA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] - [Localité 8] représentée par Maître Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Dimitri PUBELLIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée Bakia est une société holding créée par M. [T] [I] en 1980 qui détient notamment des parts dans la société familiale Banque [T] [I] (Bami) dont M. [T] [I] est également le fondateur. Lors de l'assemblée générale du 15 janvier 1993, les associés de la société Bakia ont décidé de modifier la forme de la société et de transformer celle-ci en société en commandite par actions, [T] [I] et [Y]-[N] [I] étant associés commandités et les 5 autres associés, tous membres de la famille [I], commanditaires. A cette occasion, les associés ont voté une modification de l'objet social pour mettre celui-ci en harmonie avec l'objet réel de la société à savoir la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés. Le procès-verbal de cette assemblée générale, ainsi que les nouveaux statuts de la société, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Bayonne le 23 mars 1993 mais la mention suivante figurant dans la description de l'objet social 'ainsi que l'animation de ces sociétés, plus particulièrement celle de la BANQUE [T] [I] ' BAMI, par les moyens approprié' a été omise dans les statuts. Par une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2005, les associés de la société Bakia ont approuvé une refonte totale des statuts. Le procès-verbal de cette assemblée générale ainsi que les nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Bayonne le 25 août 2005. Le 5 décembre 2011, une nouvelle assemblée générale ordinaire et extraordinaire a été réunie qui a rejeté une résolution visant à introduire une 'précision à l'objet social sans modification de l'activité ' à savoir que la société Bakia a pour objet 'la détention et la gestion de toute participation majoritaire dans la société Banque [T] [I]'. Le 21 novembre 2019, M. [X] [I] et la société Step 1261, associés commandaires, ont assigné en référé M. [Y]-[N] [I] et la société Bakia devant le président du tribunal de commerce de Bayonne, sur le fondement del'article L. 132-5-1 du code de commerce, aux fins de voir enjoindre à M. [Y]-[N] [I], en sa qualité de gérant de la société Bakia, de procéder au dépôt des statuts intégrant la modification dans son intégralité de l'objet social votée en 1993. Par décision du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a : - dit que : - le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Bakia du 15 janvier 1993 et les statuts modifiés avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce ; - la modification des statuts effectuée selon décision de l'associé commandité unique du 13 décembre 2011 ne concernait pas l'article 3 relatif à l'objet social; - l'objet social en vigueur de la société Bakia est celui qui a été adopté lors de l'assemblée générale du 11 juin 2005 de la société Bakia et déposé au greffe du tribunal ; - débouté M. [X] [I] et la société Step 1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamné M. [X] [I] et la société Step 1261 à verser solidairement à M.[Y]-[N] [I], en qualité de gérant associé commandité de la société Bakia,et à la société Bakia, une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y]-[N] [I], en qualité de gérant associé commandité de la société Bakia, et la société Bakia, du complément de leurs demandes, - condamné solidairement M. [X] [I] et la société Step 1261 aux entiers dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a jugé que l'ensemble des associés de la société Bakia, dont M. [X] [I], avait voté lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la société Bakia du 11 juin 2005 une refonte générale des statuts, et notamment de l'article 3 relatif à l'objet social, et que des statuts conformes à ce vote et émargés par l'ensemble des associés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Il en a déduit que l'action des demandeurs en rectification de l'objet social n'avait plus lieu d'être. Par déclaration d'appel du 3 janvier 2020, M. [X] [I] et la société Step 1261 ont interjeté appel de cette ordonnance. Par décision du 25 mars 2021, la cour d'appel de Pau a : - infirmé l'ordonnance ; - déclaré irrecevable la demande en référé-injonction formulée par M. [X] [I] et la société Step 1261 ; - condamné solidairement M. [X] [I] et la société Step 1261 aux dépens d'appel et de première instance ; - condamné solidairement M. [X] [I] et la société Step 1261 à payer à M.[Y]-[N] [I] et à la société Bakia chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes de M. [X] [I] et de la société Step 1261 fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [I] et de la société Step 1261 ont formé un pourvoi en cassation. Par décision du 25 janvier 2023, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paul au motif que l'action prévue à l'article L 123-5-1 du code de commerce n'était pas soumise au délai de prescription de l'article 2224 du code civil et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. Le 23 février 2023, M. [X] [I] et la société Step 1261 ont saisi cette cour en sa qualité de juridiction de renvoi. L'affaire a été fixée au 6 novembre 2023 par avis du 27 février 2023 qui a été signifié par M. [X] [I] et la société Step 1261 à la société Bakia et M. [Y]-[N] [I] par acte du 8 mars 2023. L'affaire a été clôturée le 23 octobre 2023 et fixée à l'audience du 6 novembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [X] [I] et la société Step 1261 demandent à la cour de : Vu l'article L. 123-5-1 du Code de commerce, Vu les articles R. 123-105, R. 123-53 et R. 123-66 du Code de commerce, Vu l'article 1188 du Code civil, - débouter Monsieur [Y]-[N] [I] et la société Bakia de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Bayonne du 19 décembre 2019, en ce qu'elle a : ' dit que : - le procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Bakia en date du 15 janvier 1993 et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce, - l'objet social en vigueur de la SCI Bakia est celui qui a été adopté lors de l'assemblée générale du 11 juin 2005 de la SCI Bakia et déposé au greffe du tribunal de céans, ' débouté Monsieur [X] [I] et la Société Step1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions, ' condamné Monsieur [X] [I] et la société Step1261 à verser solidairement à Monsieur [Y]-[N] [I] en qualité de gérant associé commandité de la SCA Bakia et à la SCA Bakia une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement Monsieur [X] [I] et la SCI Step 1261 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,55 euros. Et statuant à nouveau - déclarer que la société Bakia n'a pas déposé les statuts intégrant la modification de l'objet social votée lors de l'Assemblée Générale du 15 janvier 1993, en violation de l'article R. 123-105 du Code de commerce ; - déclarer que les intimées ne démontrent pas que l'objet social de Bakia a été modifié par décision des associés en date du 11 juin 2005 ; - déclarer qu'aucune modification de l'objet social de Bakia n'est intervenue depuis 1993; - enjoindre Monsieur [Y]-[N] [I], ès qualité de Gérant de la SCA Bakia de procéder au dépôt de statuts de Bakia comportant la rédaction de l'objet social suivant : « La société a pour objet, en France ou à l'étranger : - l'acquisition, la souscription, la détention, la prise de participation ou d'intérêts directe ou indirecte dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières que ce soit par voie de création de sociétés nouvelles ou d'acquisition de sociétés existantes, d'apports, de fusions, de scissions ou de sociétés en participation, la gestion de ces participations et toutes activités rentrant dans le cadre d'une société holding ainsi que l'animation de ces sociétés, plus particulièrement celle de la Banque [T] [I] - Bami, par les moyens appropriés ;et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement sous quelque forme que ce soit. »sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner solidairement la SCA Bakia et Monsieur [Y]-[N] [I] à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [X] [I] et Step 1261 au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement la SCA Bakia et Monsieur [Y]-[N] [I] aux entiers de première instance et d'appel engagés devant la Cour d'appel de Pau et la Cour d'appel de Bordeaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Bakia demande à la cour de : Vu l'article 122, 455 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L 123-5-1 du Code de commerce - Déclarer mal fondés Monsieur [X] [I] et la société STEP 1261 en leur appel principal, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [X] [I] et la société Step 1261 ; - Confirmer l'ordonnance de référé en date du 19 décembre 2019 en ce qu'elle a: Dit que : - le procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Bakia en date du 15 janvier 1993 et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce ; - la modification des statuts effectuée selon décision de l'associé commandité unique en date du 13 décembre 2011 ne concernait pas l'article 3 relatif à l'objet social ; - l'objet social en vigueur de la société Bakia est celui qui a été adopté lors de l'assemblée générale du 11 juin 2005 de la SCI Bakia et déposé au greffe du tribunal de céans ; Débouté Monsieur [X] [I] et la Société STEP1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, - Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et la société Step1261 à payer à la société Bakia la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et la société Step1261 aux entiers dépens de première instance et d'appel devant la Cour de Pau et de Bordeaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, [Y]-[N] [I] demande à la cour de : Vu l'article 122, 455 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L 123-5-1 du Code de commerce - Déclarer mal fondés Monsieur [X] [I] et la société STEP 1261 en leur appel principal ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [X] [I] et la société STEP 1261 ; - Confirmer l'ordonnance de référé en date du 19 décembre 2019 en ce qu'elle a: Dit que : - le procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Bakia en date du 15 janvier 1993 et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce ; - la modification des statuts effectuée selon décision de l'associé commandité unique en date du 13 décembre 2011 ne concernait pas l'article 3 relatif à l'objet social ; - l'objet social en vigueur de la société Bakia est celui qui a été adopté lors de l'assemblée générale du 11 juin 2005 de la SCI Bakia et déposé au greffe du tribunal de céans ; Débouté Monsieur [X] [I] et la Société STEP1261 de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, - Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et la société Step1261 à payer à Monsieur [Y]-[N] [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et la société Step1261 aux entiers dépens de première instance et d'appel devant la Cour de Pau et de Bordeaux. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Aux termes de l'article L.123-5-1 du Code de commerce, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. 2 - Lors de l'assemblée générale du 15 janvier 1993, la résolution suivante a été votée : ' L'Assemblée Générale décide de mettre l'objet statutaire en harmonie avec l'activité réelle de la société et décide que les dispositions des statuts relatives à l'objet social sera désormais rédigée comme suit : « La société a pour objet, en France ou à l'étranger : - l'acquisition, la souscription, la détention, la prise de participation ou d'intérêts directe ou indirecte dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières que ce soit par voie de création de sociétés nouvelles ou d'acquisition de sociétés existantes, d'apports, de fusions, de scissions ou de sociétés en participation, la gestion de ces participations et toutes activités rentrant dans le cadre d'une société holding ainsi que l'animation de ces sociétés, plus particulièrement celle de la BANQUE [T] [I] ' BAMI, par les moyens appropriés [ C'est la cour qui souligne] et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement sous quelque forme que ce soit. » 3- Ce procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bayonne le 23 mars 1993. 4- Or, les statuts déposés au greffe à la même date et signés par les associés ne reproduisaient pas la rédaction de l'objet statutaire votée à l'unanimité par l'Assemblée Générale en date du 15 janvier 1993, la partie ci-dessus soulignée de l'objet social ayant été omise. 5- Lors de l'assemblée générale du 11 juin 2005, les associés ont approuvé à l'unanimité une refonte des statuts, un exemplaire ayant été mis à disposition de chaque associé, et mis en harmonie ceux-ci avec les dispositions en vigueur du code de commerce et adopté, article par article le texte du nouveau statut. 6- Ces nouveaux statuts prévoyaient en leur article 3 que l'objet de la société était le suivant : « La société a pour objet, en France ou à l'étranger : - l'acquisition, la souscription, la détention, la prise de participation ou d'intérêts directe ou indirecte dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières que ce soit par voie de création de sociétés nouvelles ou d'acquisition de sociétés existantes, d'apports, de fusions, de scissions ou de sociétés en participation, la gestion de ces participations et toutes activités rentrant dans le cadre d'une société holding ; et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement sous quelque forme que ce soit. » 7- Les appelants soutiennent : - que le vote intervenu lors de l'assemblée générale de la société Bakia le 11 juin 2005 avait pour objet de mettre en conformité les statuts de la société avec les dispositions s'appliquant aux sociétés par commandite et de réécrire les statuts dans cette optique mais ne portait pas sur une modification de l'objet social, - que les associés ne souhaitaient ainsi pas modifier l'objet social qui est resté identique à celui voté en 1993 mais 'porteur du vice initial', - l'émargement des nouveaux statuts en 2005 comportant toujours l'erreur initiale ne démontre pas qu'il y a eu adoption d'un nouvel objet social, - il n'y a pas eu de volonté de purger le vice de 1993, à défaut de l'avoir mentionné lors de l'assemblée générale - il faut faire primer la commune intention des parties sur la forme, - aucune des formalités prescrites lors d'un changement d'objet social n'a été effectuée par les associés ( pas d'inscription modificative de l'objet social au registre du commerce et des sociétés, pas de publicité dans un journal d'annonces légales, - il est de l'intérêt social de la société Bakia de publier son vrai objet social afin de préserver son activité réelle et de respecter le pacte social, Monsieur [Y]-[N] [I], en sa qualité de gérant commandité de Bakia, ayant décidé de transformer l'activité réelle de Bakia qui est d'être une pure holding de contrôle de la société Banque [T] [I]-Bami, en une holding d'investissement. 8- Les intimés rétorquent que : - l'article L 123-5-1 du code de commerce ne s'applique qu'en cas de défaut de dépôt des statuts et que dès lors seul le juge du fond est compétent en l'espèce, - les statuts de 1993 ne sont plus en vigueur depuis 2005, date de dépôt des nouveaux statuts, - le vote de l'année 2005 est valable même s'il n'y a pas eu de résolution spécifique sur la modification de l'objet social, - la mention omise en 1993, qui a été supprimée en 2005, n'entraînait pas de changement d'activité ni d'adjonction d'activité de sorte que la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales et l'inscription de la modification au registre du commerce et des sociétés n'étaient pas requise par la loi et en tout état de cause ne peut avoir de conséquence sur la décision prise en assemblée générale par les associés, - les intimés ont en vain tenté d'obtenir une modification de l'objet social en 2011 afin de le limiter à la seule détention majoritaire de la banque BAMI, - cette modification est inutile car elle n'a pas la portée que lui accordent les appelants puisqu' elle n'interdit pas à la société Bakia d'investir dans d'autres sociétés que la société Bami. Sur ce : 9- La société Bakia est tenue de procéder au dépôt au greffe du tribunal de commerce de ses statuts à jour, tels que votés lors de la dernière assemblée générale. 10- Les parties ne contestent pas le fait que les statuts déposés en 1993 n'étaient pas conformes à ceux votés de l'assemblée générale de la même année, le débat portant uniquement sur le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un dépôt rectificatif alors que de nouveaux statuts ont été régulièrement déposés au greffe en 2005. 11- L'action des appelants est donc recevable sur le fondement de l'article L 123-5-1 du code de commerce puisque l'irrégularité des statuts déposés en 1993 n'est pas contestée. 12- La fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action n'est plus soutenue. 13- Sur le fond, les statuts déposés en 2005 sont bien conformes au vote intervenu la même année et comme le relèvent les premiers juges, paraphés par l'ensemble des associés, y compris M. [X] [I], et déposés au greffe du tribunal de commerce. 14- Le vote a bien porté sur l'objet social, même en l'absence de résolution spécifique, l'article 3 des statuts portant sur l'objet social. 15- Cette assemblée générale n'a pas fait l'objet d'une action en nullité. Les appelants ne peuvent dès lors soutenir aujourd'hui, et en application de l'article L 123-5-1 du code de commerce, que c'est par erreur que le nouvel objet social de la société Bakia a omis de reprendre la mention relative à la détention de la banque [T] [I], et qu'il convient, par le biais d'un dépôt de nouveaux statuts, de rectifier ce point, sans recourir à un nouveau vote des associés en assemblée générale. 16- S'agissant de l'absence de publicité légale et d'inscription au registre du commerce, la cour note qu'elle ne pourrait avoir des conséquences que dans les rapports de la société avec les tiers. 17- En tout état de cause, les intimés soutiennent avec raison que la modification de l'activité de la société n'aurait justifié une publication dans un journal d'annonces légales et une inscription au registre du commerce et des sociétés que si cette modification portait sur l' activité principale de la société Bakia conformément aux dispositions des articles R 123-53 et R 123-252 du code de commerce qui n'exigent de publicité que pour ce qui concerne l'activité principale de la société. 18- Or, ce n'est pas le cas en l'espèce, la mention de la participation de la société Bakia au capital de la société Bami, parmi d'autres participations, sans même préciser d'ailleurs que cette participation serait majoritaire comme M. [X] [I] aurait souhaité le voir voter lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2011, ne modifiant pas l'activité principale de la société Bakia. 19- La décision du premier juge qui a rejeté la demande sera ainsi intégralement confirmée. 20- M. [X] [I] et la société Step1261 qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. 21- Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 3000 euros à la société Bakia et la somme de 3000 euros à M. [Y] [N] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne du 25 mars 2021, y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [I] et la société Step1261 aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [X] [I] et la société Step1261 à verser la somme de 3000 euros à la société Bakia et la somme de 3000 euros à M. [Y] [N] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659cf09d0b6b43000800d79a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel