Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0b50b6b43000800d7a6
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/04472 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGRD N° de minute : 02/2024 ORDONNANCE Nous, Peggy HEINRICH, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [X] né le 04 Avril 1996 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 août 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [N] [X] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 28 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [X], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 décembre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Décembre 2023 à 14h23 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 29 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 29 et 31 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. [W] [L], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [N] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [W] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [X], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le décembre 2023 à 14h23, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Monsieur [N] [X] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 novembre 2023) que Madame [K], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 28 décembre 2023, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [N] [X] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, ne présentant pas en outre de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. Ainsi, c'est par juste motif que le Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG a décidé de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [X] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 décembre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Janvier 2024 à 12h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [N] [X] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Janvier 2024 à 12h30 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA l'intéressé M. [N] [X] par visio-conférence l'interprète présent au CRA l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [X] - à Maître [G] [R] - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0b50b6b43000800d7a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel