Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0c10b6b43000800d7ac
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWR N° de minute : 8/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [T] [G] né le 13 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 08 février 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [T] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [T] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [T] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Janvier 2024 à 16h29 ; VU les avis d'audience délivrés le 05 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à Mme [P] [L], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [T] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [P] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 5 janvier 2024, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [G]. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [T] [G], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration soulignant qu'il n'avait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays. A l'audience, Monsieur X se disant [T] [G] assisté de son conseil a indiqué être arrivé en France en 2021. Il a demandé à être libéré car sa compagne aurait besoin de lui. Il a admis n'avoir ni passeport, ni logement. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant des diligences accomplies le préfet a souligné qu'il a bien saisi les autorités algériennes et que c'est à tort que l'intéressé tire grief de ne pas encore avoir été auditionné par ces autorités alors qu'il est responsable du fait qu'il n'est pas documenté et que la mise en place d'un rendez-vous avec ses autorités prend nécessairement du temps. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [T] [G], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 janvier 2024 à 16h29, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 4 janvier 2024, et le même jour la demande de réservation de vol, donc avec diligence et que le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours, le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de deux jours est d'autant plus dénué de fondement que l'administration n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères. Il n'apparaît donc pas que Monsieur X se disant [T] [G] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [T] [G] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé malgré les intentions exprimées, ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [T] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [T] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Janvier 2024 à 14h39, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [T] [G] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Janvier 2024 à 14h39 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique serge BERGMANN Comparant l'intéressé M. X se disant [T] [G] né le 13 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Mme [P] [L] Comparant par visioconférence l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [G] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [T] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0c10b6b43000800d7ac
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