Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0c50b6b43000800d7ae
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWT N° de minute : 9/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [R] [N] né le 27 Novembre 2003 à [Localité 1] (MALI) de nationalité malienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 mars 2023 par M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [U] [R] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [U] [R] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h15 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 05 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [R] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [R] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [R] [N] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 06 Janvier 2024 à 14h34 ; VU les avis d'audience délivrés le 06 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [U] [R] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 6 janvier 2024, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [N]. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [U] [N] a soulevé le fait qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer ses droits; qu'en effet il avait été initialement placé au local de rétention de [3], où il n'existe pas de permanence juridique, puis amené seulement le 5 janvier 2024 au soir au centre de rétention administrative, alors que le délai de recours expirait le 6 janvier 2024 à 9h. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a également soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. A l'audience, Monsieur [U] [N] assisté de son conseil a indiqué être arrivé en France en 2018 et avoir suivi une formation de carrossier. Il a précisé vouloir retrouver la liberté, avoir déposé une demande d'asile et vouloir user de tous les recours pour faire annuler l'obligation de quitter le territoire français. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé que l'appelant était démuni de passeport et était suivi par un foyer à [Localité 4]. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus, la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Sur l'impossibilité d'exercer les droits en local de rétention administrative, l'intimé a observé que les droits s'exercent dans les lieux de rétention qu'il s'agisse de local de rétention administrative ou de centre de rétention administrative ; que l'intéressé a bien été informé de ses droits dès son placement en rétention et procède par voie d'affirmation pour soutenir n'avoir été en mesure de les exercer. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [U] [N], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 janvier 2024 à 14h34, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'exercice de ses droits par Monsieur [U] [N] Les articles R744-20 et R744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le ministère de l'intérieur conclut une convention avec une personne morale ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Cette convention définit les modalités de concours de la personne morale. En l'espèce, il est constant que notifié de sa rétention administrative le 4 janvier 2024 à 9h04, Monsieur [U] [N] a d'abord été placé au local de rétention de [3]. Le préfet ne justifie pas de signature de la convention susvisée avec une personne morale s'agissant de ce local de rétention. Monsieur [U] [N] a ensuite été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 5 janvier 2024 où ses droits lui ont été notifiés à 17h14. Par application de l'article 642 du code de procédure civile le délai du recours prévu à l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le 8 janvier 2024 à 9h04, de sorte que l'absence supposée de personne morale chargée d'informer l'intéressé sur ses droits au local de rétention de [3] n'a eu aucune conséquence sur l'exercice effectif des droits de l'intéressé qui a bénéficié de trois jours au centre de rétention administrative , où existe cette permanence juridique, pour exercer son recours, sans toutefois user de son droit. Le moyen sera donc écarté. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Par conséquent, l'appelant n'émettant, par ailleurs aucune critique à l'encontre du bien fondé de la prolongation de la rétention administrative, notamment en ce qu'elle a constaté que les diligences par l'administration, ont été accomplies en temps utile l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [R] [N] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [R] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Janvier 2024 à 13h53, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [U] [R] [N]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Janvier 2024 à 13h53 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique serge BERGMANN Comparant l'intéressé M. [U] [R] [N] né le 27 Novembre 2003 à [Localité 1] (MALI) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [R] [N] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [R] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile le délaiarticle L741-10 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0c50b6b43000800d7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel