Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0c90b6b43000800d7b0
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWU N° de minute : 10/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [L] né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 1er septembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [M] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2023 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [M] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ; VU l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de 28 jours à compter du 08 décembre 2023 ; VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 05 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de M. [M] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [L] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 06 Janvier 2024 à 14h40 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 06 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 06 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [M] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 6 janvier 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Côte d'Or, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [L]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la non délivrance des documents de voyage, du fait de la difficulté à identifier l'intéressé, l'autorité étrangère ayant pourtant été régulièrement relancée et notamment le 4 janvier 2024; qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement d'ici la fin de la période maximale de rétention; que par ailleurs Monsieur [M] [L] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, Monsieur [M] [L] qui sollicite et l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué un défaut de diligence de l'administration, soulignant que l'administration devait établir avoir effectivement saisi les autorités étrangères, que le consulat n'aurait pas été relancé depuis le 15 décembre 2023 et que l'administration ne démontrerait donc pas avoir effectué des diligences suffisantes pour limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire. A l'audience, assisté de son conseil, il a indiqué être arrivé en France peu après sa naissance et avoir été elevé par son père et sa belle-mère. Il a ajouté que son placement en rétention administrative était inutile dans la mesure où le Sénégal ne le reconnaissait pas en tant que citoyen, ce qu'il n'a pu expliquer. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Sur le moyen soulevé d'office du fait que l'autorité consulaire sénégalaise aurait déjà refusé de reconnaître l'intéressé par une décision du 21 septembre 2023 et par conséquent de l'absence de perspective de reconnaissance de l'intéressé, le conseil de 'lappelant a indiqué que ce refus compliquait les perspectives de retour et caractérisait le défaut de diligences de l'administration. Le préfet de la Côte d'Or, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. S'agissant des diligences accomplies l'intimé a rappelé que, par une décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ». En tout état de cause, il observe qu'il a doublé ses diligences initiales de relances et est informé que le dossier est en instruction du côté des autorités maliennes de sorte que les conditions de la 2ème prolongation sont réunies. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [M] [L], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 janvier 2024 à 14h40, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La cour de cassation considère que l'autorité administrative qui demande la prolongation d'une rétention administrative , ne justifie pas avoir exercé les diligences suffisantes, du seul fait d'avoir demandé au service compétent du ministère de l'intérieur de saisir le consulat concerné d'une demande de laissez-passer consulaire (1ère chambre 13 juin 2019, 18-16802). En l'espèce, il ressort des pièces produites que seul un service du ministère de l'intérieur dit Bureau de la rétention et de l'éloignement-section laissez-passer a été saisi aux fins de reconnaissance de Monsieur [M] [L] par les autorités sénégalaises, l'administration ne démontrant pas l'existence d'une demande de reconnaissance auprès des autorités sénégalaises. Au surplus, il apparaît que , par une décision du 21 septembre 2023, l'autorité consulaire du Sénégal a déjà prononcé un refus de reconnaître l'intéressé comme un de ses citoyens; que cette décision, intervenue lors d'une précédente rétention administrative , a forcément été prise au vu du passeport de la mère de l'intéressé, que l'administration évoque avoir transmis à l'autorité consulaire en février 2023. A ce jour l'administration n'apporte la preuve d'aucune démarche particulière qui pourrait amenener l'autorité consulaire du Sénégal à réviser sa position et reconnaître Monsieur [M] [L] comme l'un de ses citoyens, notamment relativement au père de l'intéressé, étant souligné que la naissance au Sénégal ne confère pas obligatoirement la nationalité de ce pays. Il apparaît donc que l'administration n'établit la preuve d'aucune diligence envers l'autorité consulaire sénégalaise, qui pourrait permettre à celle-ci de reconnaître Monsieur [M] [L]; que les perspectives d'éloignement sont donc quasiment inexistantes la rétention administrative étant donc inutile, sauf pour l'administration à saisir les autorités consulaires de pays susceptibles de reconnaître Monsieur [M] [L] comme l'un de leurs citoyens, ou à justifier de recherches plus précises. Il convient donc d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [M] [L] recevable en la forme , Y faisant droit, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 janvier 2024, Statuant à nouveau, DÉBOUTONS le préfet de la Côte d'Or de sa requête en prolongation de la rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [M] [L] Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Janvier 2024 à 14h18, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [M] [L]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Janvier 2024 à 14h18 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique serge BERGMANN Comparant l'intéressé M. [M] [L] né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [L] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0c90b6b43000800d7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel