Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0cd0b6b43000800d7b2
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGW4 N° de minute : 11/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [J] [F] né le 28 Avril 1975 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [J] [F] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [J] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h05 ; VU l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 08 décembre 2023 à 11h05, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 décembre 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 04 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [F] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Janvier 2024 à 10h25 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 08 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 08 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [J] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 6 janvier 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Côte d'Or, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la non délivrance des documents de voyage; qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement d'ici la fin de la période maximale de rétention; que par ailleurs Monsieur [J] [F] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. Le premier juge a également relevé que les pièces médicales produites au dossier ne démontraient pas l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative, le certificat médical d'incompatibilité évoqué n'étant pas produit. A l'appui de son appel, Monsieur [J] [F] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soutenu que le service médical du centre de rétention administrative avait établi le 8 décembre 2023 un certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative , ledit certificat étant transmis à l'administration sans qu'il en ait connaissance. A l'audience, assisté de son conseil, il a affirmé être malade et entendre des voix, que ces voix l'inciterai à commettre des bêtises. Il a admis que son traitement était administré au centre de rétention. Il a exprimé le souhait d'être hospitalisé en milieu psychiatrique. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a précisé que l'appelant, domicilié à [Localité 1] chez son beau-frère était suivi médicalement. Il a soutenu que son état de santé posait le problème de la compatibilité avec la rétention administrative. Le préfet de la Côte d'Or, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté que l'intéressé ne justifiait pas du fait que son maintien en rétention serait incompatible avec son état de santé. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [J] [F] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2024 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 8 janvier 2024 à 10h25, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile . Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'éloignement de Monsieur [J] [F] n'a pu intervenir à ce jour en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage de sorte que les conditions pour ordonner une deuxième prolongation de sa rétention administrative sont réunies. S'agissant de la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [J] [F] avec la rétention administrative il sera rappelé que le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. En l'espèce il ressort des pièces médicales produites et notamment d'un certificat rédigé le 8 décembre 2023 par le docteur [R] que Monsieur [J] [F] présente des troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux. Les autres pièces médicales établissent aussi la réalité des hospitalisations de l'intéressé, étant relevé toutefois que celles-ci ont lieu sur sa demande. L'expertise psychiatrique réalisée en garde à vue mentionne d'ailleurs que s'il existe une altération du discernement de l'intéressé, celle-ci procède de l'imprégnation ethylique. Au surplus la préfecture produit un certificat médical de compatibilité de la mesure de rétention administrative avec l'état de santé de l'intéressé. Il n'est en revanche produit aux débats aucun certificat 'd'incompatibilité' tel que décrit par l'appelant qui en réalité a fait état de celui-ci lors de son entretien avec le docteur [B] lorsqu'il a été examiné aux urgences de l'hôpital le 21 décembre 2023. L''existence' de ce certificat ne repose donc que sur les affirmations de l'intéressé. Il s'ensuit que Monsieur [J] [F] ne rapporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état de santé avec la présente mesure de rétention administrative et qu'aucun élément de la procédure ne permet de la caractériser. A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [J] [F] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [J] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Janvier 2024 à 15h05, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [J] [F]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 08 Janvier 2024 à 15h05 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Comparant l'intéressé M. [J] [F] né le 28 Avril 1975 à [Localité 3] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [F] - à Maître Dominique Serge BERGMANN - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [J] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile .article 66 de la constitutionarticle 117 du code de procédure civilearticle L741-3 du Code de larticle 3 de la CESDH autorisent le juge des liarticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0cd0b6b43000800d7b2
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