Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0d10b6b43000800d7b4
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXM N° de Minute : 29 Ordonnance du samedi 06 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [S] né le 03 Septembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Tchadienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent, représenté par Maître Elif ISCEN, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (Cabinet Centaure) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 janvier 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 6 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Michel LOKAMBA OMBA venant au soutien des intérêts de M. [C] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du [Localité 5] en date du 02 janvier 2024, notifié le même jour à 10 heures 32 M. [C] [S], de nationalité Tchadienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 03 janvier 2024 à 15 heures 11, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [S] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 03 janvier 2024 à 15 heures 18 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision du 04 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 janvier 2024 à 10 heures 31, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa rétention et d'ordonner la mainlevée de la rétention. Il fait valoir que : - l'ordonnance entreprise retient qu'il ne présente pas de garantie de représentation sans avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, en ce que il dispose d'un titre de séjour en cours de renouvellement à la préfecture du [Localité 5] ainsi que d'un logement [Adresse 1], tous éléments donnés au préfet qui en a eu connaissance ; -or, le préfet n'a nullement pris ces éléments en considération dans sa décision de placement en rétention, sans quoi il n'aurait pas pris une telle décision ; -il convient donc d'annuler l'ordonnance entreprise qui n'a pas pris non plus ces éléments en considération. Le préfet ne conclut pas et soutient oralement à l'audience que : -l'ordonnance doit être confirmée car la situation de l'intéressé a bien été prise en compte ; -en ce compris la codamnation pénale ; -l'arrêté de placement est motivée en fait et en droit ; -les garanties de représentation ne sont pas établies ; -il a déclaré dans son audition administrative ne pas vouloir quitter la France ; -aucun défaut d'examen n'est fondé ; - si le moyen est recevable, l'assignation judiciaire à résidence n'est pas possible juridiquement. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. L'ordonnance entreprise ayant été rendue à 12 heures 52 le 4 janvier 2024 en présence de l'intéressé, son appel motivé formé dans le délai de 24 heures de ce prononcé est recevable. Sur la contestation du placement en rétention En application de l'article L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Cette condition de délai étant remplie en l'espèce, le recours est recevable. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsuqe celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la décision ordonnant le placement en rétention et prononçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée par les faits suivants : -l'intéressé, qui s'est vu notifié le même jour une décision portant refus de séjour ; -l'intéressé a été condamné le 30 octobre 2023 à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis pour des faits de violences sans incapacité par le concubin ou conjoint ou partenaire de vie de la victime, constituant une menace de trouble à l'ordre public ; -l'intéressé déclare avoir une adresse fixe sans en rapporter la preuve ; -l'intéressé déclare être opposé au retour au Tchad. Le premier juge a retenu que s'il ne pouvait être reproché à l'intéressé d'avoir déclaré lors de son audition adminstrative ne pas vouloir rentrer au Tchad, alors qu'à cette date il avait formulé une demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure était justifiée par l'absence de justificatif de domicile et l'état de situation irrégulière. Pour rejeter la demande d'assignation à résidence, en application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le premier juge a encore retenu que l'intéressé n'avait pas remis son passeport original en cours de validité aux sevices de police avant l'audience, de sorte que la demande était irrecevable. Il sera retenu que le défaut d'examen de la situation de l'intéressé manque en fait en ce que il est établi que l'intéressé ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité, nonobstant la procédure de renouvellement de son titre de séjour temporaire expiré le le 5 novembre 2023, pour laquelle il avait un rendez-vous à la préfecture pour prise d'empreintes le 4 janvier 2024, cette démarche ayant échoué, tandis que rien ne justifie de l'effectivité du logement allégué. La contestation de l'arrêté préfectoral est donc mal fondée. Le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français a été décidée dans la précipitation est inopérant. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, et les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Sur la notification de la décision à M. [C] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, Greffière Dominique GILLES, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Michel LOKAMBA OMBA Le greffier N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [S] le samedi 06 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Michel LOKAMBA OMBA Maître Elif ISCEN le samedi 06 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 06 janvier 2024 N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIXM
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- Droit des personnes
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659cf0d10b6b43000800d7b4
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