Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0d50b6b43000800d7b6
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYL N° de Minute : 33 Ordonnance du samedi 06 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [H] né le 22 Février 1995 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant en personne (refus de se présenter à l'audience - PV du 06/01/2024) représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 janvier 2024 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H], né selon ses déclarations le 22 février 1995 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par l'autorité administrative le 5 décembre 2023 à 11h15, pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 20 novembre 2023 par M. Le préfet de [Localité 1] et notifié à l'intéressé le 23 novembre 2023. Par ordonnance rendue le 07 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Lille, confirmée par ordonnance du délégataire du premier président, la rétention administrative de M. [W] [H] a été prolongée pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024 à 10 heures 09, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 janvier 2024 à 14 heures 42 , M. [H] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience par son avocat qui le représente, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que : -la remise en liberté s'impose dès lors que le signataire de la requête en prologation n'est pas compétent ou qu'il n'est pas effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; -le manque de diligences de l'administration est établi en ce qu'une demande de laissez-passer consulaire a été réalisé auprès des autorités marocaines le 5 décembre 2023, qu'un refus des autorités marocaines a été établi le 19 décembre 2023, que l'administration a attendu 10 jours pour transmettre une demande par mail aux consulats tunisien et algérien, ce qui est un délai excessif (qui lui a porté préjudice), que de surcroit, l'administration se prévaut de l'envoi d'un dossier auprès du consulat tunisien, alors qu'aucun document n'a été transmis au consulat algérien ; -alors qu'il est constant qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes, il n'est pas établi que le signataire de cette demande disposait bien d'une délégation de signature pour les demandes de laissez-passer consulaires. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance entreprise notifiées au conseil représentant l'intéressé présent à l'audience le 4 janvier 2024 à 16 heures 43, soit nécessairement dans les 24 heures de la notification à l'intéressé qui en était absent, le recours doit être déclaré recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. Sur la compétence de l'auteur de la requête et en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [H] en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. En outre, la cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. A ces justes motifs il sera ajouté, s'agissant du moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire, que cette demande, qui n'est ni un acte administratif faisnt grief, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie de le faire, sans besoin de disposer d'une habilitation à peine de manquement de l'administration à son obligation de diligence. Dès le 5 décembre 2023, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités Marocaines qui, le 19 décembre 2023 ont répondu que l'intéressé n'était pas de nationalité marocaine. Dès le 2 janvier 2024, une demande d'identification a été effectuée auprès du consulat de Tunisie. Il est constant que l'administration reste dans l'attente des réponses à ses demandes d'identification de l'intéressé auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes. M. [H] ne saurait en l'espèce reprocher valablement à l'administration aucun manquement à la diligence requise en vue de limiter la durée de la rétention administrative. Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR. Sur la notification de la décision à M. [W] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État Angie DAUTHIEUX, greffière Dominique GILLES, Président de chambre N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 33 DU 06 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 janvier 2024 : - M. [W] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [W] [H] le samedi 06 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Alban DEBERDT le samedi 06 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 06 janvier 2024 N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYL
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civile
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- ETRANGERS
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- 6 janvier 2024
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- Droit des personnes
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659cf0d50b6b43000800d7b6
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